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19/10/1992 | FRANCE | N°132796

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 octobre 1992, 132796


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... (69399), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Etienne X..., les délibérations du 5 mars 1990 et du 20 décembre 1990, en tant que, par ces délibérations, son conseil a porté inscription au

budget primitif, respectivement des années 1990 et 1991, des crédits po...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... (69399), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Etienne X..., les délibérations du 5 mars 1990 et du 20 décembre 1990, en tant que, par ces délibérations, son conseil a porté inscription au budget primitif, respectivement des années 1990 et 1991, des crédits pour les indemnités des secrétaires délégués prévues par délibération du 11 septembre 1989, pour les subventions aux groupes politiques prévues par délibération du 11 septembre 1989 et pour la participation financière à la rénovation de l'opéra de Lyon prévue par délibération du 23 avril 1990 ;
2° ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande le sursis à exécution d'un jugement en date du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Etienne X..., les délibérations du 5 mars 1990 et du 20 décembre 1990 en tant que, par ces délibérations, son conseil a porté inscription au budget primitif, respectivement des années 1990 et 1991, des crédits correspondant aux indemnités des secrétaires délégués prévues par délibération du 11 septembre 1989, aux subventions aux groupes politiques prévues par délibération du 11 septembre 1989 et à la participation financière de la communauté à la rénovation de l'opéra de Lyon prévue par délibération du 23 avril 1990 ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations des 5 mars et 22 décembre 1990 en tant que, par ces délibérations, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a porté inscription au budget primitif, respectivement des années 1990 et 1991, les crédits correspondant auxindemnités des secrétaires délégués prévues par délibération du 11 septembre 1989, aux subventions aux groupes politiques prévues par délibération du 11 septembre 1989 et à la participation financière à la rénovation de l'opéra de Lyon prévue par délibération du 23 avril 1990, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132796
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 132796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132796.19921019
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