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19/10/1992 | FRANCE | N°133744

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 octobre 1992, 133744


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Micheline X..., demeurant Feunat à Rouillac (16170) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1991 par lequel le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente a rejeté la demande d'allocation spécifique de solidarité qu'elle avait présentée ;
2°) annule cette déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Micheline X..., demeurant Feunat à Rouillac (16170) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1991 par lequel le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente a rejeté la demande d'allocation spécifique de solidarité qu'elle avait présentée ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-13 du code du travail : "Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L.351-10 doivent : 1°) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixée à l'article L.327 du code de la sécurité sociale ..." ;
Considérant que Mme X... n'établit pas avoir exercé une activité salariée pendant cinq années au moins au cours des dix années précédant la fin de son contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts ses droits aux allocations d'assurance et ne se prévaut pas d'une interruption de son activité salariée pour élever un enfant ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133744
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail R351-13


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 133744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133744.19921019
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