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19/10/1992 | FRANCE | N°134350

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 octobre 1992, 134350


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 20 janvier 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par l...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 20 janvier 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X... qui, après son entrée en France en 1987, s'est maintenue pendant plus de trois mois sur le territoire français sans avoir obtenu ni même sollicité un titre de séjour se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X..., arrivée en France en 1987 à l'âge de 17 ans soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, ni qu'elle justifie en France d'une vie familiale au respect de laquelle la décision de reconduite à la frontière porterait atteinte ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que le PREFET DE LA MOSELLE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter de ladite mesure sur la situation personnelle de Mlle X... ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 19 janvier 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1992, n° 134350
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 19/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134350
Numéro NOR : CETATEXT000007806054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-19;134350 ?
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