Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Claude X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. Jean-Claude X... se trouve dans la situation où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut prendre un arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le mois de décembre 1991 avec une ressortissante mauricienne titulaire d'une carte de résident, il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. X... ainsi que des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise par le PREFET DES YVELINES le 3 février 1992 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté en se fondant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 5 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.