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19/10/1992 | FRANCE | N°135081

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 octobre 1992, 135081


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1992, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 21 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de reconduire en Turquie M. Osman X... ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre cette décision par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1992, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 21 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de reconduire en Turquie M. Osman X... ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre cette décision par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 juillet 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 janvier 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DU RHONE en date du 12 août 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière par arrêté du 13 février 1992 pris en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon non contesté sur ce point ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision distincte, le PREFET DU RHONE a décidé que le pays vers lequel M. X... serait reconduit serait la Turquie ; que si M. X... qui s'est vu à nouveau refuser la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 février 1992, a soutenu que son retour en Turquie lui ferait courir des risques importants et a produit une lettre datée du 21 janvier 1991 en provenance de ce pays, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes ; que le requérant n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de renvoyer M. X... vers la Turquie ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyonen date du 21 février 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal adminstratif de Lyon par M. X... et dirigées contre la décision du PREFET DU RHONE de le reconduire en Turquie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1992, n° 135081
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 19/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135081
Numéro NOR : CETATEXT000007810717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-19;135081 ?
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