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19/10/1992 | FRANCE | N°135833

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 octobre 1992, 135833


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Rajiv Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1992 par laquelle le conseiller déléqué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Rajiv Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1992 par laquelle le conseiller déléqué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été averti par télégramme le 15 février 1992 de l'audience du 17 février 1992 à 14 h 30, au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière dont il avait saisi le tribunal administratif le 14 février 1992 ; qu'eu égard au délai imparti à ce dernier par la loi pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant à l'audience a été régulière ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X... à qui la qualité de réfugié a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juin 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 décembre 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'alors même que M. X... résiderait en France depuis cinq ans, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences résultant de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 135833
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 135833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135833.19921019
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