Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 11 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Ismail X... ; ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission des réfugiés du 10 septembre 1991 ; que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a, le 20 novembre 1991, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci, s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si M. X... a sollicité au mois de janvier 1992 un nouvel examen de sa situation par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande, qui n'était assortie d'aucun élément nouveau, avait pour seul objet de faire échec à une mesure de reconduite ; que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a estimé que M. X... devait être autorisé à séjourner sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette nouvelle demande ;
Sur les conclusions relatives à la décision de reconduite de M. X... vers son pays d'origine :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ;
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, les demandes de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par la juridiction compétente ; que les allégations de M. X... devant le tribunal administratif relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; qu'ainsi, M. X... ne justifie d'aucune raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité et ne peut, en tout état de cause, soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté et la décision susmentionnés ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 10 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.