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19/10/1992 | FRANCE | N°137844

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 octobre 1992, 137844


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DE LA GIRONDE ; LE PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 13 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Hanif Motala ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Motala devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DE LA GIRONDE ; LE PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 13 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Hanif Motala ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Motala devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Motala a fait valoir qu'il avait un projet de mariage avec une ressortissante française dont il attendait un enfant à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Motala en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 13 février 1992 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour annuler son arrêté en date du 13 février 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par M. Motala ;
Considérant que l'arrété qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. Motala est suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté mentionne une date de naissance erronée n'est pas de nature en l'espèce de l'entacher d'illégalité ;
Considérant que la décision du 4 novembre 1991 refusant un titre de séjour à M. Motala a été notifiée à l'intéressé le 25 novembre 1991 ; que cette décision étant devenue définitive, M. Motala n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière pris sur le fondement de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que M. Motala n'entrait, à la date de la décision attaquée, dans aucun des cas dans lesquels larticle 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Motala à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 janvier 1990, confirmée le 10 avril 1991 par la commission des recours des réfugiés, invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification ; que le requérant n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. Motala dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine ne sauraient être accueillies ;
Considérant de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Motala devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Motala et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137844
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 137844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:137844.19921019
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