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19/10/1992 | FRANCE | N°138355

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 octobre 1992, 138355


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 10 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Kanapathipillai X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 10 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Kanapathipillai X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 mai 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 septembre 1990 ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a fait connaître le 17 avril 1991 à M. X... que son autorisation provisoire de séjour ne serait pas renouvelée et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que cette décision a été confirmée sur recours gracieux par une décision notifiée le 30 août 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 avril 1991 comportait l'indication des voies et délais de recours ; que les délais de recours contentieux ont donc couru à l'encontre de cette décision ; que celle-ci, ainsi que la décision confirmative du 30 août 1991, était définitive lorsque M. X... s'est pourvu contre l'arrêté du 10 mars 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'était donc pas recevable à se prévaloir de la prétendue illégalité de ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que la nouvelle demande d'admission au statut de réfugié présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides en novembre 1991 avait pour seul objet de faire échec à une mesure de reconduite ; que M. X... ne peut donc soutenir qu'il devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette nouvelle demande ;
Sur les conclusions relatives à la décision de reconduite vers le pays d'origine :

Considérant que si M. X... fait valoir qu'en raison de son appartenance au peuple tamoul, il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; qu'ainsi l'intéressé n'établit l'existence d'aucun motif de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d'origine et n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière, qui est suffisamment motivé, et la décision de reconduire M. X... vers son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement du 5 mai 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 138355
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 138355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:138355.19921019
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