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19/10/1992 | FRANCE | N°74849

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1992, 74849


Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 23 septembre 1985, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 26 septembre 1985 et renvoyant à ce tribunal, en application des dispositions de l'article 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité :
- de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne en date du 15 juin 1983 autorisant la société "Kabivitrum" à licencier pour motif économique Mmes Maryse Z..., Germaine FAUCHER, Dominique Y... et Nicole X... ;
- de la décision de l'inspecteur du tr

avail à la direction départementale du travail et de l'emploi de ...

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 23 septembre 1985, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 26 septembre 1985 et renvoyant à ce tribunal, en application des dispositions de l'article 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité :
- de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne en date du 15 juin 1983 autorisant la société "Kabivitrum" à licencier pour motif économique Mmes Maryse Z..., Germaine FAUCHER, Dominique Y... et Nicole X... ;
- de la décision de l'inspecteur du travail à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne en date du 14 juin 1983 autorisant la société "Kabivitrum" à licencier Mme Brigitte B..., délégué suppléant du personnel ;
Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges en date du 3 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1986 et transmettant au Conseil d'Etat la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la société "Kabivitrum",
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne en date du 15 juin 1983 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, d'apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant décidé de transférer en Suède certaines activités de production et de mettre en oeuvre des procédés automatiques de fabrication, la société "Kabivitrum" a entrepris de réorganiser l'unité de conditionnement implantée dans l'établissement qu'elle exploitait à Limoges ; que cette réorganisation devait entraîner la suppression d'emplois occupés par des salariées ayant la qualification d'ouvrière spécialisée conditionneuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z..., FAUCHER, Y... et X... aient été remplacées dans leurs emplois ; qu'ainsi, en accordant à la société, par sa décision du 15 juin 1983, l'autorisation de licencier pour motif économique ces quatre salariées, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer non fondée l'exception d'illégalté soumise par le conseil de prud'hommes de Limoges relativement à cette décision ;
Sur la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 juin 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge administratif, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, compte tenu notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la réorganisation de l'unité de conditionnement implantée dans l'établissement exploité par la société "Kabivitrum" à Limoges justifiait la suppression de l'emploi d'ouvrière spécialisée conditionneuse occupé par Mme B..., délégué suppléant du personnel, pour laquelle il n'existait pas de possibilité de reclassement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette salariée ait été remplacée dans son emploi ; qu'ainsi, en autorisant la société, par sa décision du 14 juin 1983, à licencier Mme B..., l'inspecteur du travail a fait une exacte application des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Limoges relativement à cette décision ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Limoges relativement à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne en date du 15 juin 1983 et à la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 juin 1983 n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes de Limoges, à Mme Maryse Z..., à Mme A... FAUCHER, à Mme Dominique Y..., à Mme Nicole X..., à Mme Brigitte B..., à la société "Kabivitrum" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 74849
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-9, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 74849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74849.19921019
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