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19/10/1992 | FRANCE | N°82636

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 octobre 1992, 82636


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Brives-Charensac et l'Etat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution, d'une part, du jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 11 mai 1981 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a révoqué, d'autre part, le jugement n° 85-24 du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferra

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Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Brives-Charensac et l'Etat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution, d'une part, du jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 11 mai 1981 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a révoqué, d'autre part, le jugement n° 85-24 du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du commissaire de la République de la Haute-Loire refusant l'inscription d'office au budget de la commune de Brives-Charensac de la somme de 360 000 F à son profit ; et enfin le jugement n° 955-400 - 452/83 du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé diverses décisions du maire de Brives-Charensac le concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exécution du jugement du 4 juillet 1985 du tribunal administratif de Lyon :
Considérant que, par son jugement du 4 juillet 1985, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 11 mai 1981 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a révoqué M. X..., au motif que l'arrêté en date du 27 février 1979 réintégrant l'intéressé avait été annulé par un jugement du même tribunal du 24 septembre 1981 et que, dès lors, le ministre ne pouvait révoquer une personne qui n'avait plus la qualité de fonctionnaire de son administration ; que le jugement du 4 juillet 1985, dont l'exécution ne comportait dans ces conditions l'intervention d'aucune mesure doit être regardé comme pleinement exécuté ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Lyon, doivent être rejetées ;
Sur l'exécution du jugement n° 85-24 du 4 mars 1986 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant que le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du commissaire de la République du département de la Haute-Loire de refus d'inscription d'office de la somme de 360 000 F au budget de la commune de Brives-Charensac a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 10 février 1988 ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Ett prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être rejetées ;
Sur l'exécution du jugement n° 955, 83-400, 83-452 du 4 mars 1986 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

Considérant que par son jugement du 4 mars 1986 le tribunal administratif de Lyon a annulé d'une part l'arrêté du 28 janvier 1983 du maire de Brives-Charensac en tant que la réintégration de M. X... avait été prononcée à une date d'effet et à un échelon inexacts, d'autre part l'arrêté du 9 février 1983 en tant qu'il impliquait que le demi-traitement versé à M. X... était celui afférent au 1er échelon du grade de secrétaire général de mairie et non celui afférent au 8ème échelon de ce grade, enfin la décision du maire résultant du refus de transmettre au comité médical départemental des certificats médicaux ; que la révocation définitive sans droit à pension de M. X... privait d'objet sa contestation quant à la date et à l'échelon de sa réintégration et la transmission de certificats médicaux au comité médical départemental ; que, dans sa décision précitée du 10 février 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé que M. X... n'a pas droit au paiement de ses traitements afférents à la période du 7 février 1979 au 9 février 1983 ; que M. X... a reçu pour la période du 9 février au 4 mars 1983 le demi-traitement auquel lui donne droit le jugement dont il demande l'exécution ; qu'enfin pour la période postérieure au 4 mars 1983 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 5 avril 1990, rejeté les prétentions indemnitaires de M. X... qui s'est désisté de l'appel qu'il avait formé contre ce jugement, ce dont lui a donné acte la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 17 avril 1991 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement n° 955, 83-400, 83-452 du 4 mars 1986 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Brives-Charensac et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 82636
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 82636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82636.19921019
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