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19/10/1992 | FRANCE | N°84948

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1992, 84948


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie X..., demeurant à Fabrezan (11200) Lezignan-Corbieres ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, respectivement supplémentaire et primitive, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977 et 1978, ainsi que des intérêts de retard ajoutés à ces impositions ;
2° de lu

i accorder la déhcarge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie X..., demeurant à Fabrezan (11200) Lezignan-Corbieres ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, respectivement supplémentaire et primitive, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977 et 1978, ainsi que des intérêts de retard ajoutés à ces impositions ;
2° de lui accorder la déhcarge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 C du code général des impôts dans la rédaction résultée des dispositions, de portée rétroactive, de l'article 3 de la loi 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime simplifié est déterminé selon les principes qui sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve des adaptations prévues à l'article 69 quater et des simplifications suivantes : - pour la détermination du résultat d'exploitation, il est tenu compte des recettes encaissées et des dépenses payées au lieu et place des créances et des dettes ; - les recettes correspondant aux produits de l'exploitation livrés ou vendus mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachées aux recettes de l'exercice si l'encaissement intervient avant le 1er mai de l'année suivante ; les achats livrés mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachés aux achats de cet exercice ; - les stocks ... sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ... Il n'est pas constitué de provision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., qui, pour les exercices coïncidant avec les années 1977 et 1978, au titre desquelles ont été établies les impositions litigieuses, était soumise au régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles, avait confié le soin de commercialiser une partie des vins issus de la production de son exploitation, principalement viticole, sise a Fabrezan (Aude), à une S.I.C.A., dénommée "Les Vignerons du Val d'Orbieu", dont elle était sociétaire ; qu'en application du règlement intérieur de ce groupement, les vins provenant de chaque récolte et dont la commercialisation était prise en charge par la S.I.C.A., laquelle ne procédit, toutefois, à leur enlèvement qu'au fur et à mesure de la conclusion des ventes qu'elle négociait, donnaient lieu au versement au viticulteur d'"acomptes" mensuels, jusqu'à ce qu'à l'issue de la "campagne" de commercialisation, le produit exact lui revenant dans celui de l'ensemble des ventes réalisées par la société soit déterminé, et que le solde lui en soit versé ;

Considérant qu'en premier lieu il résulte, tant des statuts de la S.I.C.A. "Les Vignerons du Val d'Orbieu", selon lesquels celle-ci a pour objet "de se substituer à ses adhérents dans toutes les opérations de commercialisation ... des vins", que des conditions susanalysées dans lesquelles sont organisées les relations entre la société et ses adhérents, que celle-ci doit être regardée comme effectuant pour le compte de chacun de ses membres la commercialisation des vins qu'il a produits ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que les vins détenus dans ses caves à la clôture d'un exercice, mais dont la commercialisation incombait à la S.I.C.A., auraient été vendus à cette dernière et n'auraient, dès lors, pas dû être inclus dans ses stocks ;
Mais considérant, en second lieu, que les sommes reçues de la S.I.C.A. par ses adhérents sous la forme des "acomptes" mensuels susmentionnés ne peuvent être regardées comme des recettes dont, en application des dispositions précitées de l'article 68 C du code général des impôts, l'encaissement doit être pris en compte pour la détermination du résultat d'exploitation d'un exercice, que dans la mesure où elles se rapportent à des vins qui ont été vendus par les soins de la société avant la clôture de cet exercice ; que, dans la mesure où elles se rapportent à des vins non encore vendus et qui, de ce fait, demeurent dans les stocks de l'exploitant, elles revêtent le caractère d'avances faites par le groupement indépendamment de toute réalisation de recettes, et qui ne pourront être réputées encaissées à titre de recette qu'à la date d'accomplissement de la vente ; que, dans le cas où, à la clôture d'un exercice, une partie seulement des vins issus d'une récolte a été vendue, les "acomptes" perçus au titre de cette récolte doivent être regardés comme se rapportant, au prorata de leurs volumes respectifs, à la partie des vins qui a été vendue et à celle qui ne l'a pas encore été ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que les "acomptes" qu'elle a perçus au cours de chacun des exercices d'imposition, dans la mesure, déterminée comme il est indiqué ci-dessus, où ils se sont rapportés à des vins demeurant dans ses stocks à la clôture de cet exercice, ne doivent pas être compris dans les recettes dudit exercice ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier dans quelle mesure le vérificateur, en méconnaissant les principes susénoncés, a pu surévaluer les recettes à prendre en compte pour la détermination des résultats d'exploitation de Mlle X... ; qu'il y a lieu, dès lors, avant-dire-droit sur les conclusions de la requête de Mlle X..., d'ordonner qu'il soit procédé, à cet effet, à un supplément d'instruction contradictoire entre l'administration et le contribuable ;
Article 1er : Il sera, avant-dire-droit sur les conclusions de la requête de Mlle X..., procédé, par les soins de l'administration, contradictoirement avec Mlle X..., à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, conformément aux règles énoncées dans la présente décision, le montant des recettes à prendreen compte pour le calcul du résultat imposable de l'exploitation de Mlle X... au titre de chacun des exercices 1977 et 1978.
Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le résultat de la mesure d'instruction définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 68 C
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 3 Finances rectificative pour 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1992, n° 84948
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 19/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84948
Numéro NOR : CETATEXT000007631298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-19;84948 ?
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