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19/10/1992 | FRANCE | N°88399

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 octobre 1992, 88399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant 29, allées Brouchet à Mont-de-Marsan (40000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1983 par laquelle le maire de Mont-de-Marsan a autorisé M. Y... à implanter son manège place Saint-Roch à Mont-de-Marsan pour les mois d'oct

obre et novembre 1983, à ce que soit prononcée la levée de l'immuni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant 29, allées Brouchet à Mont-de-Marsan (40000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1983 par laquelle le maire de Mont-de-Marsan a autorisé M. Y... à implanter son manège place Saint-Roch à Mont-de-Marsan pour les mois d'octobre et novembre 1983, à ce que soit prononcée la levée de l'immunité parlementaire du sénateur-maire de Mont-de-Marsan, à l'annulation de délibérations municipales concernant l'installation de parcmètres pendant les fêtes, à la relaxe des usagers verbalisés à la suite de ces délibérations, à l'annulation de diverses décisions illicites du maire, notamment de celles réglementant la vente des chrysanthèmes en 1983, 1984, 1985 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces actes administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la copie de la minute du jugement attaqué figurant au dossier que le président de la formation de jugement et le conseiller rapporteur ont tous deux apposé leur signature, conformément aux dispositions de l'article R. 173 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement rejetant la demande d'annulation de la décision du maire de Mont-de-Marsan refusant à M. X... le bénéfice d'une permission de voirie place Saint-Roch :
Considérant que M. X... n'avait aucun droit acquis au renouvellement de la permission de voirie qui lui avait été accordée les années précédentes ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'institue une priorité au profit des titulaires d'autorisations antérieures ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le rejet de sa demande au bénéfice d'un autre exploitant de manège ait été le fait d'un détournement de pouvoir, le résultat de manoeuvres frauduleuses de son concurrent ou d'une erreur de droit ou de fait de l'administration municipale ;
Sur les conclusions tendant, d'une part, à ce que soit prononcée la levée de l'immunité parlementaire du sénateur-maire de Mont-de-Marsan et, d'autre part, la relaxe des usagers verbalisés suite à l'installation des parcmètres à Mont-de-Marsan :

Considérant que ces conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juidiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, d'autre part, M. X... n'apporte pas, à l'appui du surplus de ses conclusions, d'éléments de droit ou de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du decret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction alors applicable : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mont-de-Marsan et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 88399
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R173
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 88399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88399.19921019
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