Vu l'ordonnance en date du 19 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, par application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la requête présentée par M. Jean-Louis VACHON, capitaine, demeurant S.P. (91411) ; M. VACHON demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 579 484 F CFP, assortie des intérêts au taux légal, et représentant le remboursement des frais de logement qu'il a indûment versés au cours de son séjour en Polynésie de 1984 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. VACHON tend à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 597 484 F CFP, assortie des intérêts ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. VACHON de n'avoir pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; que, dès lors, la requête de M. VACHON, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. VACHON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VACHON et au ministre de la défense.