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19/10/1992 | FRANCE | N°88979

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1992, 88979


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1987 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X..., demeurant ..., une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, de la cotisation sociale de 1 % et de la majoration progressive qui a

vaient été maintenues à sa charge au titre de l'année 1983...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1987 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X..., demeurant ..., une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, de la cotisation sociale de 1 % et de la majoration progressive qui avaient été maintenues à sa charge au titre de l'année 1983,
2°) de rétablir M. X... au rôle des impositions litigieuses à concurrence de l'intégralité des droits qui avaient été maintenus à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu les articles 2-VIII et 115 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 163 septies du code général des impôts, relatif à la détaxation du revenu investi en actions : "Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures ..." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, M. X... a, dans la déclaration de son revenu imposable au titre de l'année 1983, ajouté à celui-ci une somme de 16 846 F en considération du remboursement, intervenu par voie de tirage au sort au cours de ladite année, d'obligations de la Caisse nationale des banques qui, en exécution de la loi de nationalisation du 11 février 1982, lui avaient été remises en échange d'actions, transférées à l'Etat, qu'au cours des quatre années précédentes, il avait acquises sous le bénéfice de la détaxation prévue aux articles 163 sexies et suivants du code général des impôts ; qu'après avoir été assujetti, sur des bases conformes aux éléments de sa déclaration, à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale de 1 % et à la majoration progressive au titre de ladite année 193, M. X... a sollicité, par voie de réclamation, une réduction de ces impositions à concurrence des droits résultés du rattachement à son revenu de la susdite somme de 16 846 F ;
Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions des articles 163 sexies et suivants du code général des impôts, dont l'objet est d'inciter les particuliers à investir, puis à maintenir investie, pendant une certaine durée, en actions ou titres assimilés une fraction de leurs revenus, toute opération ayant pour effet la sortie du patrimoine de leur détenteur de tels titres doit être regardée comme revêtant le caractère d'une "cession" ;

Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article 248 C du code général des impôts, issu de l'article 50 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 : "Les obligations de la Caisse nationale de l'industrie et de la Caisse nationale des banques attribuées aux détenteurs d'actions transférées à l'Etat sont subrogées de plein droit à ces actions dans tous les cas où la loi, le règlement ou les contrats ont ... prévu un emploi ou un remploi de fonds en actions ...", il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient M. X..., que la cession des obligations ainsi substituées à des actions transférées à l'Etat produit les mêmes effets que ceux que l'article 163 septies du code général des impôts eût attachés à la cession de ces actions elles-mêmes, si elles n'avaient pas fait l'objet de ce transfert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le remboursement d'obligations de la Caisse nationale des banques fait à M. X... au cours de l'année 1983 a revêtu le caractère d'une cession de titres devant être prise en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article 163 septies du code général des impôts, et que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... une réduction des impositions maintenues à sa charge au titre de ladite année ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, de la cotisation sociale de 1 % et de la majoration progressive de l'année 1983 à raison de l'intégralité des droits qui avaient été maintenus à sa charge à la suite de sa réclamation.
Article 2 : Le jugement du 5 février 1987 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 88979
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 163 septies, 163 sexies, 248 C
Loi 82-155 du 11 février 1982 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 88979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88979.19921019
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