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19/10/1992 | FRANCE | N°92630

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1992, 92630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOYE, dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOYE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date

du 26 novembre 1985 confirmant celle du directeur départemental ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOYE, dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOYE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 novembre 1985 confirmant celle du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 5 juillet 1985 portant création d'un comité unique d'entreprise pour ses deux établissements ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOYE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 413-1 du code du travail, des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises et associations ... "employant au moins cinquante salariés" ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts ... (fait) l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que ni les dispositions précitées du code du travail ni aucun autre texte législatif relatif aux comités d'entreprise ne subordonnent la reconnaissance du caractère d'établissement distinct à la condition que l'établissement en cause ait un effectif d'au moins cinquante salariés ; que si, lorsqu'il doit se prononcer sur l'existence de ce caractère, le directeur du travail et de l'emploi peut tenir compte notamment de l'importance de l'effectif de l'établissement pour apprécier si celui-ci dispose d'une autonomie suffisante, il ne peut légalement se fonder, pour refuser de reconnaître la qualité d'établissementdistinct, sur le motif que l'établissement en cause a un effectif inférieur à cinquante salariés ;

Considérant que, pour déclarer, par sa décision non motivée du 26 novembre 1985 confirmant la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 5 juillet 1985, que l'ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOYE ne comportait pas d'établissement distinct et devait constituer un seul comité d'entreprise, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est exclusivement fondé, ainsi qu'il résulte de ses écritures, sur le motif que la loi fixait un seuil de cinquante salariés pour la mise en place d'un comité d'établissement et qu'aucun des deux établissements gérés par l'association n'atteignait ce seuil ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ; que, par suite, l'ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOYE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 novembre 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision du 5 juillet 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1987 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 26 novembre 1985 confirmant la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOYE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT.


Références :

Code du travail L413-1, L435-1, L435-4


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1992, n° 92630
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 19/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92630
Numéro NOR : CETATEXT000007790422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-19;92630 ?
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