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19/10/1992 | FRANCE | N°95580

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1992, 95580


Vu la requête enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant à Betjean, Saint-Justin, Labastide d'Armagnac (40240) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat décide la déductibilité des dépenses engagées par lui en exécution de son engagement de caution solidaire du 31 mai 1979 et ordonne le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant à Betjean, Saint-Justin, Labastide d'Armagnac (40240) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat décide la déductibilité des dépenses engagées par lui en exécution de son engagement de caution solidaire du 31 mai 1979 et ordonne le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156-I autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., alors gérant non salarié de la société à responsabilité limitée Panem, s'est porté caution, en 1979, d'obligations souscrites par cette société ; que celle-ci n'ayant pu les honorer, il a dû acquitter, en qualité de caution, en 1980, 1981 et 1982, des sommes s'élevant au total à 602 946 F, que l'administration ne l'a pas autorisé à déduire de son revenu global de l'année 1984 ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., ce versement ne peut être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais a constitué une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dont il l'avait saisi, après que l'administration eut refusé de faire droit à sa réclamation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95580
Date de la décision : 19/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

CGI 13, 156


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 95580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95580.19921019
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