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19/10/1992 | FRANCE | N°99229

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1992, 99229


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) prononce la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le li

vre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) prononce la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Gravière et Giraud", dont M. X... possède 25 % des parts, l'administration a constaté qu'une somme de 113 644 F correspondant au montant d'une dette de cette société envers la société à responsabilité limitée "AMS", avait été virée, le 31 mars 1981, au crédit du compte courant d'associé de M. X... ; qu'estimant que cette somme avait le caractère d'un revenu distribué, au sens du 2° du I de l'article 109 du code général des impôts, l'administration l'a réintégrée dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. X..., au titre de l'année 1981 ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé du supplément d'impôt mis à sa charge en conséquence de ce redressement, M. X... soutient que la somme de 113 644 F a été portée au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société à responsabilité limitée "Gravière et Giraud" en raison de l'interdépendance existant entre cette société et la société à responsabilité limitée "AMS", dont il est gérant majoritaire et possède 95 % des parts et à laquelle il avait fait des apports de fonds ;
Mais considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que le virement effectué au bénéfice de M. X... aurait eu pour objet de le rembourser d'une somme dont cette société était débitrice à son égard, ni que le même virement aurait été compensé, dans les écritures de la même société, par l'annulation d'une créance de celle-ci sur lui-même, d'égal montant ; que le fait que la société à responsabilité limitée "AMS" aurait entendu, en réalité, faire abandon de la créance qu'elle détenait sur la société à responsabilité limitée "Gravière et Giraud", n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la somme de 113 644 F soit regardée comme un revenu distribué à M. X... ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, l'imposer, au nom de . X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui accorder décharge de cette imposition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99229
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 99229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99229.19921019
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