Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z...
Y... ROHAN, demeurant chez M. X...
... ; M. Y... ROHAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 18 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 mars 1987 lui refusant la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z...
Y... ROHAN,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en affirmant que "ni les pièces versées au dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées" et qu'"en particulier les documents produits et présentés comme étant un article de presse relatant l'arrestation récente de membres du Janatha Vimukthi Peramuna, deux citations à comparaître en justice datées des 23 août 1983 et 12 janvier 1985 et une carte d'identité sont insuffisants à cet égard", la commission, qui a examiné l'ensemble des allégations du requérant et a suffisamment motivé sa décision, s'est livrée à une appréciation souveraine de la valeur probante des justifications apportées par le requérant qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ROHAN n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours des réfugiés en date du 18 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Y... ROHAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ROHAN et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).