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21/10/1992 | FRANCE | N°100999

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 octobre 1992, 100999


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à la Davière des Landes, Saint-Hilaire-de-Chaléons (44680) Sainte-Pazanne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1985 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a répondu négativement à sa demande de certificat d'urbanisme,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à la Davière des Landes, Saint-Hilaire-de-Chaléons (44680) Sainte-Pazanne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1985 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a répondu négativement à sa demande de certificat d'urbanisme,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a, le 15 juillet 1985, présenté une demande de certificat d'urbanisme pour des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de la Ville aux Clercs et incluses par le plan d'occupation des sols, rendu public le 11 mars 1985, en zone N.C. où était interdite toute construction non liée directement à une activité agricole ; que, le 10 septembre 1985, le préfet de Loir-et-Cher a répondu négativement à la demande de M. X... en se fondant, notamment, sur l'inclusion des parcelles en cause dans la zone N.C. du plan d'occupation des sols ; que M. X... a attaqué le certificat d'urbanisme négatif en date du 10 septembre 1985 devant le tribunal administratif d'Orléans, en se prévalant de l'illégalité du classement résultant du plan d'occupation des sols ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le plan d'occupation des sols de la commune a été rendu public, le périmètre de la zone N.C., dans lequel étaient incluses les parcelles de M. X..., et que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu soustraire à l'urbanisation en en préservant le caractère agricole, regroupait, pour l'essentiel, des parcelles consacrées à l'activité agricole, particulièrement à la production céréalière ; que, dans ces conditions, et alors même que les parcelles de M. X... étaient desservies par une voie de circulation et contigues à une zone UB, la délimitation d'une zone NC du plan d'occupation des sols incluant lesdites parcelles ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifete d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Ville-aux-Clercs et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1992, n° 100999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100999
Numéro NOR : CETATEXT000007833694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-21;100999 ?
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