Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NARBONNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NARBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association "Collectif de défense du complexe lagunaire de Bages-Sigean", la délibération en date du 13 mai 1987 du conseil municipal de Narbonne approuvant le plan d'occupation des sols partiel du secteur de la Nautique,
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Collectif de défense du complexe lagunaire de Bages-Sigean" devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.122-20 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, notamment son article 9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la VILLE DE NARBONNE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association "Collectif de défense du complexe lagunaire de Bages-Sigean" :
Considérant qu'aux termes de l'article 122-20 du code des communes : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, par une délibération en date du 3 juillet 1985, le conseil municipal a donné au maire une telle délégation générale ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que le maire n'aurait pas été régulièrement habilité à représenter la commune ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'association "Collectif de défense du complexe lagunaire de Bages-Sigean" a, dans sa requête introductive d'instance, demandé l'annulation de l'arrêté municipal en date du 13 mai 1987, "rendant publique l'approbation du plan d'occupation des sols du secteur de la Nautique", il ressort de l'argumentation développée par ladite association au soutien de ses conclusions, que sa demande devait être regardée, en réalité, comme dirigée contre la délibération du conseil municipal du même jour approuvant le plan partiel du secteur de la Nautique ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, requalifié en ce sens les conclusions de la emande de première instance ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la collectivité requérante, copie de la délibération susmentionnée figurait au dossier soumis aux premiers juges ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 23 avril 1985 : "Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'occupation des sols attaqué, a participé, en sa qualité d'architecte, à l'élaboration des plans de la zone d'aménagement concerté dite de Montfort, dont le périmètre est inclus dans celui du plan d'occupation des sols ; que, par suite, il devait être regardé comme intéressé à l'opération, au sens de la disposition précitée ; qu'il suit de là que la délibération attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NARBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 13 mai 1987 du conseil municipal de Narbonne ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NARBONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NARBONNE, à l'association "Collectif de défense du complexe lagunairede Bages-Sigean" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.