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21/10/1992 | FRANCE | N°138437

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 octobre 1992, 138437


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, présentée par MM. ALEXANDRE, A..., BONHOMME, Z... et Mlle B... ; MM. ALEXANDRE, A..., BONHOMME, Z... et Mlle B... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté, en ce qui concerne MM. A..., BONHOMME, Z... et Mlle B..., la requête du maire tendant à les voir déclarés démissionnaires d'office du conseil municipal de Saint-Aignan (Ardennes) et a déclaré M. René ALEXANDRE démissionnaire d'office dudit cons

eil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, présentée par MM. ALEXANDRE, A..., BONHOMME, Z... et Mlle B... ; MM. ALEXANDRE, A..., BONHOMME, Z... et Mlle B... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté, en ce qui concerne MM. A..., BONHOMME, Z... et Mlle B..., la requête du maire tendant à les voir déclarés démissionnaires d'office du conseil municipal de Saint-Aignan (Ardennes) et a déclaré M. René ALEXANDRE démissionnaire d'office dudit conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article 43 ;
Vu le code des communes et notamment son article 121-23 et son article R.43 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par Mlle B... et MM. Z..., Y... et A... :
Considérant que les conclusions de la demande du maire de Saint-Aignan (Ardennes) tendant à ce que les quatre requérants ci-dessus mentionnés soient démis d'office de leurs mandats de conseiller municipal par le tribunal administratif, en application de l'article L.121-23 du code des communes ont été rejetées par l'article 2 du jugement attaqué ; que cet article du jugement n'a pas été attaqué ; que dès lors, les conclusions des intéressés tendant à ce que le juge d'appel confirme, sur ce point, le jugement du tribunal administratif, sont sans objet ;
Sur les conclusions présentées par M. René ALEXANDRE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-23 du code des communes : "Tout membre d'un conseil municipal qui sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation ..." et qu'en vertu de l'article R.121-14 du même code, il appartient au maire, lorsqu'un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l'article L.121-23 de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir le tribunal administratif ;
Considérant qu'en usant de la voie du droit que lui ouvrent les dispositions précitées du code des communes, le maire n'agit pas au nom de la commune ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L.316-1 du même code, aux termes duquel "le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune", sont sans application en la matière ;

Considérant que la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux, en vertu des dispositions de l'article R.43 du code électoral, constitue l'une des fonctions dévolues à ces élus, au sens de l'article L.121-23 du code des communes ;
Considérant que, désigné le 11 mars 1992 par le maire de Saint-Aignan, pour présider un bureau de vote lors du scrutin du 22 mars, M. ALEXANDRE, conseiller municipal, a écrit au maire, le 17 mars "je n'assurerai pas la présidence du bureau de vote le dimanche 22 mars, quelle que soit la tranche d'horaire", sans justifier ce refus par une excuse quelconque ; qu'ayant ainsi expressément déclaré qu'il refusait d'exercer l'une des fonctions dévolues par la loi aux conseillers municipaux, il encourait la perte de son mandat ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré démis d'office de son mandat de conseiller municipal ;
Article 1er : La requête de Mlle B..., de MM. Z..., Y..., X... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle RAIMBEAUX,à MM. Z..., Y..., X... et A..., au maire de Saint-Aignan et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 138437
Date de la décision : 21/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE.


Références :

Code des communes L121-23, R121-14, L316-1
Code électoral R43


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1992, n° 138437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:138437.19921021
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