La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1992 | FRANCE | N°51934

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 octobre 1992, 51934


Vu la décision en date du 26 avril 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 1er avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la société "Autoroute Esterel Côte d'Azur" (E.S.C.O.T.A.) à lui verser une indemnité de 13 000 F en réparation des dommages causés à sa propriété à l'occasion de la construction de l'autoroute A 8, condamne ladite société ainsi que solidairement l'Etat, le département des Alpes-Maritimes e

t la commune de Saint-Agnès à faire procéder à leurs frais au rétabl...

Vu la décision en date du 26 avril 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 1er avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la société "Autoroute Esterel Côte d'Azur" (E.S.C.O.T.A.) à lui verser une indemnité de 13 000 F en réparation des dommages causés à sa propriété à l'occasion de la construction de l'autoroute A 8, condamne ladite société ainsi que solidairement l'Etat, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Saint-Agnès à faire procéder à leurs frais au rétablissement d'un chemin carrossable permettant d'accéder au terrain de l'intéressé et, subsidiairement, condamne la société E.S.C.O.T.A. à verser une indemnité de 250 000 F, ordonne une expertise pour déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires d'une part, au rétablissement du chemin d'origine, d'autre part, à l'aménagement du chemin desservant la propriété voisine et condamne la société E.S.C.O.T.A. à lui verser une indemnité de 100 000 F au titre des troubles de jouissance et de la dépréciation de sa propriété, a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité en compensation du coût des travaux de consolidation de la falaise bordant la propriété de M. Y..., une expertise en vue de déterminer les causes de la déstabilisation de ladite falaise et de préciser la nature des travaux nécessaires pour mettre fin au danger d'éboulement du terrain ainsi que le coût des travaux qui devraient être exécutés par M. Y... sur son propre fonds au cas où la société E.S.C.O.T.A. et le département des Alpes-Maritimes ne prendraient pas les mesures jugées nécessaires pour assurer la stabilité de la falaise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société "Autoroute Esterel Côte d'Azur" (E.S.C.O.T.A.), de Me Odent, avocat de la commune de Sainte-Agnès et de Me Cossa, avocat du département des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 26 avril 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er avril 1983, en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice qui résulterait pour lui de l'instabilité de la falaise jouxtant sa proriété, a ordonné, avant-dire droit sur ces conclusions, qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer les causes précises de la destabilisation de la falaise dont s'agit et de préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour mettre fin au danger d'éboulement du terrain appartenant à M. Y... ; que M. X..., expert-commis par le président de la section du contentieux, a déposé son rapport le 31 mai 1990 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise sus-mentionné, que l'instabilité affectant les terres de M. Y... est imputable à un phénomène d'érosion qui a pour origine, d'une part, la modification de la circulation des eaux due à l'entaille effectuée, lors de l'élargissement du chemin vicinal n° 8 dans la partie de la colline située à la base de la propriété du requérant et la destruction concomittante des anciens murets de soutènement, d'autre part, la saignée pratiquée sur le flanc de la colline pour rétablir l'accès au chemin des propriétés qui le bordent ; qu'il résulte pareillement de l'instruction et, notamment des documents produits par le département des Alpes-Maritimes, auquel n'était pas parvenu, avant que n'intervienne la décision du 26 avril 1989, le dossier du pourvoi formé par M. Y..., que le chemin vicinal n° 8 est resté propriété de la commune de Saint-Agnès jusqu'au 25 mai 1989, date à laquelle a été approuvé, par délibération du conseil général des Alpes-Maritimes, son classement dans la voirie de ce département ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la décision du 26 avril 1989, qui a ordonné une expertise avant-dire droit sur le préjudice résultant de l'érosion de la propriété de M. Y..., n'a pas eu pour effet d'exclure la responsabilité qu'encourrait la commune du fait des désordres résultant des travaux d'élargissement du chemin dont s'agit ; que M. Y..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage, est fondé à demander que la commune de Saint-Agnès, qui avait, à la date des travaux la qualité de maître de l'ouvrage, et la société Escota, qui a réalisé les travaux d'élargissement du chemin n° 8, soient condamnées conjointement et solidairement à supporter les conséquences préjudiciables de l'érosion affectant sa propriété ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du coût des travaux qui doivent être effectués sur la propriété de M. Y... pour pallier les effets de l'érosion en allouant à ce dernier une indemnité de 316 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont les dispositions ont été substituées à compter du 1er janvier 1992 à celles de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département des Alpes-Maritimes la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La commune de Saint-Agnès et la société Escota sont condamnées conjointement et solidairement à verser à M. Y... la somme de 316 000 F.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Saint-Agnès et de la société Escota.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Saint-Agnès, à la société "Autoroute Esterel Côte d'Azur" (E.S.C.O.T.A.), au département des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1992, n° 51934
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51934
Numéro NOR : CETATEXT000007810799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-21;51934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award