Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 11 juillet 1985, présentée par M. Gérard X..., demeurant Le Bourg Lignières-Orgères à Pré-en-Pail (53140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule pour excès de pouvoir l'arrêté des 11 mai et 6 juin 1983 par lequel les préfets, commissaires de la République des départements de la Mayenne et de l'Orne ont ordonné le remembrement de la propriété foncière et porté ouverture des travaux topographiques dans la commune de Lignières-Orgères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Gérard X... a introduit le 11 juillet 1985 devant le Conseil d'Etat un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Mayenne et du préfet, commissaire de la République du département de l'Orne, en date des 11 mai et 6 juin 1983, ordonnant le remembrement de la propriété foncière et portant ouverture des travaux topographiques dans la commune de Lignières-Orgères ;
Considérant qu'une telle décision ne peut être attaquée que dans les deux mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité ; que contrairement à ce qui est prétendu, ces formalités ont été régulièrement accomplies, l'arrêté attaqué ayant été conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 7 janvier 1942, affiché dans les mairies de Lignières-Orgères le 20 juin 1983, de la Motte Fouquet et Saint-Patrice-du-Désert le 18 juin 1983 et ayant été publié le 24 juin 1983 dans le journal "Ouest-France" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la publication des avis de la commission communale et de la commission départementale d'aménagement foncier en date des 2 février et 31 mars 1983 visés par l'arrêté attaqué ; qu'à la date du 11 juillet 1985 le délai du recours contentieux était expiré ; que par suite la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.