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21/10/1992 | FRANCE | N°71719

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 octobre 1992, 71719


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant le Bourg Lignières-Orgères à Pré-en-Pail (53140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 679/84 du 9 mai 1985 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Mayenne du 19 janvier 1984, relative aux opérations de remembrement de Lignières-Orgères ;
2°) annule pour excès de po

uvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant le Bourg Lignières-Orgères à Pré-en-Pail (53140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 679/84 du 9 mai 1985 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Mayenne du 19 janvier 1984, relative aux opérations de remembrement de Lignières-Orgères ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne viserait ni les mémoires produits par l'administration ni la réplique du requérant manque en fait ;
Considérant que les auteurs d'une réclamation devant les commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement n'ont qualité pour contester les décisions de ces commissions qu'en tant qu'elles les concernent ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas admis la recevabilité de sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'ensemble des opérations de remembrement de la commune de Lignières-Orgères ; qu'en revanche, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de la commission départementale statuant sur ses attributions ; que par suite le jugement par lequel le tribunal administratif a déclaré irrecevable sa demande doit être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale statuant sur ses attributions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural la commission départementale d'aménagement foncier a qualité "pour modifier le remembrement" et qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942 cette commission "peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale" ; que s'il résulte de ces dispositions que la commission départementale substitue ses décisions à celles de la commission communale, et si par suite les irrégularités dont seraient entachées les décisions de la commission communale sontsans influence sur la légalité des décisions de la commission départementale, lesdites irrégularités sont, en revanche, de nature à entraîner l'annulation de ces dernières décisions lorsqu'elles résultent de la méconnaissance de prescriptions législatives ou réglementaires que la commission départementale est elle-même tenue d'observer ;

Considérant qu'en application de l'article 5 du décret 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de l'article 33 du décret du 7 janvier 1942, une étude d'impact doit être jointe au dossier soumis à l'enquête publique sur le projet de remembrement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis du décret du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux, dans sa rédaction résultant de l'article 16 du décret du 12 octobre 1977 : "Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction" ;
Considérant qu'il est constant que le directeur du parc naturel régional Normandie-Maine qui inclut les zones de la commune de Lignières-Orgères soumises au remembrement n'a pas été saisi de l'étude d'impact à laquelle il a été procédé avant l'enquête publique sur le projet de remembrement et n'a pas été mis en mesure de donner son avis sur cette étude ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 9 mai 1985 du tribunal administratif de Nantes est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne relative aux opérations de remembrement de Lignières-Orgères statuant sur les attributions de M. X....
Article 2 : La décision du 30 janvier 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne relative aux opérations de remembrement de Lignières-Orgères statuant sur les attributions de M. X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71719
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT - Remembrement intéressant la zone d'un parc naturel régional (loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature) - Obligation de saisir le directeur du parc naturel régional de l'étude d'impact préalable à l'enquête publique sur le projet de remembrement (article 7 bis du décret modifié n° 75-985 du 24 octobre 1975) - Irrégularité de la procédure intervenue en l'absence d'une telle consultation.

03-04-01-02, 03-04-03-02-03, 44-01-01 Il résulte de l'article 7 bis du décret du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux, dans sa rédaction résultant de l'article 16 du décret du 12 octobre 1977, que lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone d'un parc naturel régional, le directeur du parc est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction. L'absence de consultation du directeur dans le cas où les zones soumises au remembrement sont incluses dans un parc naturel régional entache la procédure d'une irrégularité à caractère substantiel.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION - Remembrement intéressant la zone d'un parc naturel régional - Obligation de saisir le directeur du parc naturel régional de l'étude d'impact préalable à l'enquête publique sur le projet de remembrement (article 7 bis du décret modifié n° 75-985 du 24 octobre 1975) - Irrégularité de la procédure intervenue en l'absence d'une telle consultation.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - Procédure - Remembrement foncier agricole intéressant la zone d'un parc naturel régional - Obligation de saisir le directeur du parc naturel régional de l'étude d'impact préalable à l'enquête publique sur le projet de remembrement (article 7 bis du décret modifié n° 75-985 du 24 octobre 1975) - Irrégularité de la procédure intervenue en l'absence d'une telle consultation.


Références :

Code rural 4
Décret du 07 janvier 1942 art. 11, art. 33
Décret 75-983 du 24 octobre 1975 art. 7 bis
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 5, art. 16
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1992, n° 71719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71719.19921021
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