Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant à Cherizé, Lignières-Orgères (53140) Pré-en-Pail ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne relative aux opérations de remembrement de la commune de Lignières-Orgères,
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne viserait pas les mémoires produits par l'administration, manque en fait ;
Considérant que les auteurs d'une réclamation devant les commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement n'ont qualité pour contester les décisions de ces commissions qu'en tant qu'elles les concernent ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas admis la recevabilité de sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'ensemble des opérations de remembrement de la commune de Lignières-Orgères ; qu'en revanche, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de la commission départementale statuant sur ses attributions ; que par suite le jugement par lequel le tribunal administratif a déclaré irrecevable sa demande doit être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale statuant sur ses attributions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural la commission départementale d'aménagement foncier a qualité "pour modifier le remembrement" et qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942 cette commission "peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale" ; que s'il résulte de ces dispositions que la commission départementale substitue ses décisions à celles de la commission communale, et si par suite les irrégularités dont seraient entachées les décisions de la commission communale sont sans influence sur lalégalité des décisions de la commission départementale, lesdites irrégularités sont, en revanche, de nature à entraîner l'annulation de ces dernières décisions lorsqu'elles résultent de la méconnaissance de prescriptions législatives ou réglementaires que la commission départementale est elle-même tenue d'observer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 7 janvier 1942, le projet de remembrement est soumis à enquête publique dont le dossier comprend notamment : "4° Un mémoire justificatif des échanges proposés. Ce mémoire précisera notamment les conditions de la prise de possession des parcelles remembrées ..." ; que ce mémoire justificatif, qui ne saurait se borner à reprendre les indications figurant aux tableaux de classement concernant les comptes de chacun des propriétaires dont les terres ont été remembrées et au texte prévoyant les conditions de l'envoi en possession, constitue l'une des pièces essentielles du dossier au vu duquel la commission départementale doit se prononcer sur les réclamations dont elle est saisie ;
Considérant qu'il est constant que le dossier au vu duquel la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a pris sa décision du 30 janvier 1984, rejetant la réclamation de M. X... relative aux opérations de remembrement de la commune de Lignières-Orgères, ne contenait pas le mémoire justificatif des échanges proposés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que par suite M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 9 mai 1985 du tribunal administratif de Nantes est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne, relative aux opérations de remembrement de Lignières-Orgères, statuant sur les attributions de M. Raymond X....
Article 2 : La décision du 30 janvier 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne relative aux opérations de remembrement de Lignières-Orgères statuant sur les attributions de M. Raymond X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Raymond X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.