Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
2°) prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties résultant de la réduction des bases d'imposition de 12 000 F pour 1975, de 15 200 F pour 1976, de 12 000 F pour 1977 et 30 000 F pour 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 19 janvier 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Lille a accordé à M. X... le dégrèvement de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1975 et de 2 722 F en droits simples et de 817 F en pénalités de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1976 mise à sa charge ; que les conclusions de la requête susvisée sont ainsi devenues, sur ces points, sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions encore en litige :
Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179, alinéa 2, du code général des impôts, alors applicables, taxé d'office M. X... à l'impôt sur le revenu à raison de sommes d'origine indéterminée au sujet desquelles l'intéressé avait répondu à sa demande de justifications dans des conditions équivalant à une absence de réponse ; que les revenus d'origine indéterminée taxés d'office avaient été calculés par la méthode de la "balance-espèces", qui consiste à calculer le solde des disponibilités employées en espèces, comprenant notamment une estimation des dépenses du train de vie, et des disponibilités dégagées en espèces ;
Considérant que M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de ce qu'il convient d'ajouter aux disponibilités dégagées de la "balance-espèces" les prélèvement en espèces de 9 200 F en 1976 et de 12 000 F en 1977 qu'il a effectués dans la caisse de l'entreprise d'xtraction de sables exploitée par lui-même à titre individuel jusqu'au 6 décembre 1977 et par la société en nom collectif "
X...
", dont il était associé-gérant, depuis cette date ; que ces prélèvements, étant déjà compris dans le forfait de bénéfices industriels et commerciaux assigné à ladite entreprise pour lesdites années et imposés à ce titre, doivent être retranchés des sommes taxées d'office ;
Considérant, en revanche, que si M. X... soutient qu'il convient d'ajouter de même aux disponibilités dégagées un prêt de 30 000 F reçu de sa belle-mère en 1978, il résulte de l'instruction que cette somme a été apportée par lui à la société "X..." ; que l'administration a déjà tenu compte de ce prêt de manière implicite en omettant ladite somme de 30 000 F des disponibilités employées ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Lille a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions encore en litige qu'en ce qui concerne des sommes de 9 200 F et 12 000 F qui devront être retranchées de ses revenus imposables, respectivement, des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 et à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de 1976 mise à sa charge de 2 722 F en droits et de 817 F en pénalités, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : Les revenus imposables des années 1976 et 1977 de M. X... seront réduits respectivement de 9 200 F et 12 000 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X..., la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu encore en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille, en date du 17 décembre 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.