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21/10/1992 | FRANCE | N°89354

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 octobre 1992, 89354


Vu 1°), sous le n° 89 354, la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE SANCE ET DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES CONCERNEES PAR LE PROJET DE RACCORDEMENT DES AUTOUROUTES A 6 - A 40, représenté par son président Mme Anne Bouchacourt et tendant à l'annulation du décret du 7 mai 1987 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 40 pour la section A6-R.N.6, les travaux de modification des échangeurs de la rocade Nord-Est de Mâcon, modifiant les plans d

'occupation des sols des communes de Mâcon et Sancé et classant...

Vu 1°), sous le n° 89 354, la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE SANCE ET DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES CONCERNEES PAR LE PROJET DE RACCORDEMENT DES AUTOUROUTES A 6 - A 40, représenté par son président Mme Anne Bouchacourt et tendant à l'annulation du décret du 7 mai 1987 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 40 pour la section A6-R.N.6, les travaux de modification des échangeurs de la rocade Nord-Est de Mâcon, modifiant les plans d'occupation des sols des communes de Mâcon et Sancé et classant dans la catégorie des autoroutes une section de la R.N.179 ;
Vu 2°), sous le n° 89 355, la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SANCE (Saône-et-Loire) représentée par son maire en exercice, et tendant à l'annulation du décret du 7 mai 1987 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 40 pour la section A6-RN6, les travaux de modification des échangeurs de la rocade Nord-Est de Mâcon, modifiant les plans d'occupation des sols des commune de Mâcon et Sancé et classant dans la catégorie des autoroutes une section de la RN 179 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me X..., avocat DU GROUPEMENT DE DEFENSE DE SANCE ET DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES CONCERNEES PAR LE PROJET DE RACCORDEMENT DES AUTOROUTES A 6 - A 40 et de la commune de Sancé
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du GROUPEMENT DE DEFENSE DE SANCE ET DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES CONCERNEES PAR LE PROJET DE RACCORDEMENT DES AUTOROUTES A 6 - A 40 et de la COMMUNE DE SANCE sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par le décret attaqué du 7 mai 1987 les travaux de construction de l'autoroute A 40 sur le territoire des communes de Mâcon et de Sancé ont été déclarés d'utilité publique ; qu'en outre, ledit décret a classé dans la catégorie des autoroutes une section de la route nationale 179, dite rocade nord est de Mâcon et a modifié le plan d'occupation des sols des communes de Mâcon et de Sancé ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairment à ce que soutiennent les requérants, les dossiers soumis à l'enquête publique comportaient l'ensemble des documents prévus à l'article R.11.3.1 du code de l'expropriation ; que, s'ils ne comportaient pas l'évaluation mentionnée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, cette évaluation n'était pas, en l'espèce nécessaire, les travaux en cause ne constituant pas un grand projet d'infrastructure au sens de l'article 3 de ce décret ;
Considérant que les dossiers soumis à l'enquête publique dans la COMMUNE DE SANCE, visés par le président de la commission d'enquête, ont fait l'objet de certificats de dépôt signés sans observation par le maire de la commune, à l'expiration de la période prévue pour leur consultation par le public ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que les documents effectivement mis à la disposition du public aient été différents de ceux qui ont fait l'objet des certificats de dépôt précités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré d'une absence de consultation de la chambre de commerce et d'industrie de Mâcon-Charolles-Tournus sur la modification du plan d'occupation des sols de Sancé manque en fait ; que si l'avis du syndicat intercommunal des eaux n'a pas été recueilli sur le projet de modification du plan d'occupation des sols de ladite commune, l'article L.123-8 du code de l'urbanisme n'imposait par une telle consultation ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant que les travaux en cause, qui concernent la construction du dernier tronçon de l'autoroute A 40 et sa jonction avec l'autoroute A 6, présentent, en eux-mêmes, un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard tant à l'intérêt général que présente cette opération qu'aux précautions prises, les inconvénients résultant du passage de l'autoroute sur le territoire de la COMMUNE DE SANCE et des nuisances causées aux riverains ne font pas perdre au projet son caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé aurait offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu par le gouvernement ;
Sur le choix des emplacements réservés au projet par le plan d'occupation des sols modifié de la COMMUNE DE SANCE :
Considérant que la modification par le décret attaqué du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SANCE en ce qui concerne les terrains réservés à l'implantation de l'autoroute résulte de la mise en conformité de ce plan avec le projet déclaré d'utilité publique, conformément aux dispositions de l'article L.123-8 précité du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix des emplacements réservés au projet ne saurait, dès lors, être retenu ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement de défense et la commune requérante ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret précité du 7 mai 1987 ;
Article 1er : Les requêtes du GROUPEMENT DE DEFENSE DE SANCE ET DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES CONCERNEES PAR LE PROJET DE RACCORDEMENT DES AUTOROUTES A 6 - A 40 et de la COMMUNE DE SANCE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DE DEFENSE DE SANCE ET DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES CONCERNEES PAR LE PROJET DE RACCORDEMENT DES AUTOROUTES A 6 - A 40, à la COMMUNE DE SANCE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Code de l'expropriation R11
Code de l'urbanisme L123-8
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1992, n° 89354
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89354
Numéro NOR : CETATEXT000007823395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-21;89354 ?
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