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21/10/1992 | FRANCE | N°90774

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 octobre 1992, 90774


Vu 1°) sous le n° 90 774 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août 1987 et 20 novembre 1987, présentés par M. et Mme Y... demeurant Ty-Ar-Hoënt à Plouye (29218) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1984 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique les travaux d'alimentation en eau potable de la commune de Plouyé à partir de l'utilisatio

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Vu 2°) sous...

Vu 1°) sous le n° 90 774 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août 1987 et 20 novembre 1987, présentés par M. et Mme Y... demeurant Ty-Ar-Hoënt à Plouye (29218) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1984 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique les travaux d'alimentation en eau potable de la commune de Plouyé à partir de l'utilisation des sources de Pen Ar Feunten, Becherel et Coat-Elez ;
Vu 2°) sous le n° 97 726, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai 1988 et 5 septembre 1988, présentés par le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE ; le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1984 du Préfet du Finistère déclarant d'utilité publique les travaux d'alimentation en eau potable de la commune de Plouyé à partir de l'utilisation des sources de Pen Ar Feunten, Bécherel et Coat-Elez ;
Vu 3°) sous le n° 97 727, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988, présentée par le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE ; le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 juin 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 juin 1986 du conseil municipal de Plouyé adoptant le projet d'alimentation en eau potable de la commune par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête enregistrée sous le n° 97 726 ;

Vu 4°) sous le n° 97 728, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988, présentée par le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE ; le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juillet 1986 du conseil municipal de Plouyé confiant les travaux d'alimentation en eau potable de la commune à l'entreprise Foscallo et autorisant le maire à signer le marché à intervenir par les mêmes moyens que ceux présentés dans les requêtes précédentes ;
Vu 5°) sous le n° 97 729, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988, présentée par le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE ; le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 décembre 1986 du conseil mnicipal de Plouyé décidant de passer un marché avec la société Foscallo d'un montant de 228 132,97 F toutes taxes comprises pour les travaux d'alimentation en eau potable de la commune et autorisant le maire à signer le marché et les pièces annexes, par les mêmes moyens que ceux présentés dans les instances précédentes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la forêt à la requête N° 97-726 :
Considérant que si le ministre de l'agriculture et de la forêt soutient que la requête présentée par le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE et enregistrée sous le n° 97 726 serait tardive, celle-ci a été présentée dans le délai de deux mois suivant la date du rejet de la demande d'aide judiciaire formée par le requérant qui avait elle-même conservé le délai du recours contentieux ; que cette requête est donc recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 20 juin 1984 :
Considérant que la délibération du conseil municipal de Plouyé en date du 16 avril 1982 adoptant un projet d'alimentation de la commune en eau potable, demandant l'ouverture de l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux et fixant leur montant figure sur le registre des délibérations tenu par la commune sur les pages 119 à 122 dudit registre ; qu'il résulte de la copie certifiée conforme de ce registre produite par M. et Mme Y..., que ce procès-verbal n'est point revêtu de la signature des conseillers présents, alors que l'article L.121-18 2 du code des communes précise que les délibérations du conseil municipal, inscrites par ordre de date, "sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer" ; que cette circonstance ne permet pas d'établir avec certitude l'existence de la délibération contestée ; que, par suite, l'arrêté du 20 juin 1984 par lequel le préfet du Finistère a, sur le fondement d'une prétendue délibération du conseil municipal, en date du 16 avril 1982, déclaré les travaux d'utilité publique, est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Plouyé en date des 13 juin, 10 juillet et 24 septembre 1986 :

Considérant que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juin 1984 n'a pas par elle-même pour conséquence d'entraîner l'annulation des décisions relatives à la continuation des travaux en cause ;
Considérant que les irrégularités qui auraient, selon le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE entaché la délibération du conseil municipal de Plouyé en date du 13 juin 1986 ne sont pas établies ; que de même les moyens invoqués à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Plouyé du 10 juillet 1986 confiant les travaux d'alimentation en eau potable de la commune à l'entreprise Foscallo et autorisant le maire à signer le marché, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le détournement de pouvoir allégué contre cette délibération n'est pas établi ;
Considérant que le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE n'établit pas que la délibération du conseil municipal de Plouyé du 24 septembre 1986 décidant de passer un marché avec la société Foscallo, fixant le montant de ce marché et autorisant le maire à signer ledit marché, n'aurait pas été effectivement prise par le conseil municipal ; que le détournement de pouvoir allégué contre cette délibération n'est pas établi ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par l'article 40 2 du code de procédure pénale en l'absence de dispositions particulières à cet effet ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme Y... et le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 juin 1987 attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 20 juin 1984, d'autre part, que le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de procéder à la jonction des demandes et dont les jugements sont suffisamment motivés a, par ses jugements du 24 juin 1987, rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Plouyé en date des 13 juin, 10 juillet et 24 septembre 1986 ;
Sur les conclusions du ministre de l'agriculture tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif aux requérants :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 juin 1987 déféré par les requêtes n os 90 774 et97 726, ensemble l'arrêté du préfet du Finistère en date du 20 juin 1984, sont annulés.
Article 2 : Les requêtes n os 97 727, 97 728 et 97 729 du GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée aux Epoux Y... et au GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE, à M. et Mme Y..., à M. X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté préfectoral du 20 juin 1984 Finistère décision attaquée annulation
Code de procédure pénale 40
Code des communes L121-18


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1992, n° 90774
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90774
Numéro NOR : CETATEXT000007815539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-21;90774 ?
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