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21/10/1992 | FRANCE | N°92368

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 octobre 1992, 92368


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1987 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 1er octobre 1985 déclarant non consécutifs à l'accident de service du 9 octobre 1978 les troubles neuro-psychiques présentés par M. X...,
2°) de rejeter les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal a

dministratif de Strasbourg et dirigées contre cet arrêté ;
Vu les au...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1987 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 1er octobre 1985 déclarant non consécutifs à l'accident de service du 9 octobre 1978 les troubles neuro-psychiques présentés par M. X...,
2°) de rejeter les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg et dirigées contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 34 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34, 2°, 2ème alinéa de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que, le 9 octobre 1978, M. X..., sous-brigadier de police en activité à Metz, a été victime d'un accident automobile alors qu'il se rendait de son domicile à son travail au volant de sa voiture personnelle ; qu'il a présenté, à la fin de l'année 1980, des troubles de la conduction cardiaque qui étaient la conséquence directe de cet accident ; que, le 29 mars 1985, M. X... a demandé le bénéfice des dispositions précitées en invoquant l'existence de troubles psychiques provenant, selon lui, de l'accident susmentionné ; que, par un arrêté du 1er octobre 1985, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande ; que, saisi par M. X..., le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement en date du 3 septembre 1987, a annulé l'arrêté du 1er octobre 1985 au motif que celui-ci était entaché de défaut de motivation ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. X... :
Considérant que si, par un arrêté du 13 octobre 1987, le préfet de la Moselle a, d'une part, "rapporté" l'arrêté annulé par le tribunal administratif, d'autre part, pris une décision ayant le même objet que ledit arrêté mais assortie d'une motivation plus précise, cette circonstance, qui n'a pas modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif n'est pas de nature à priver d'objet l'appel formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR contre ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 1985 :

Considérant que l'arrêté du 1er octobre 1985 a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions précitées ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme "refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir", au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il est ainsi au nombre des décisions qui, en application dudit article, doivent être motivées ;
Mais considérant que l'arrêté dont s'agit, d'une part, vise explicitement "l'article 34, paragraphe 2, alinéa 2" de la loi du 11 janvier 1984, d'autre part vise également "l'avis défavorable émis par le comité médical ... en sa séance du 4 septembre 1985", et incorpore, à son article 1er le texte même de cet avis ; que cet arrêté satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un défaut de motivation pour annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 1er octobre 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports médicaux, que les troubles psychiques de l'intéressé ont été en relation de causalité directe avec la connaissance par ce dernier des risques de mort subite que comportaient ses affections cardiaques, lesquelles étaient la conséquence directe de l'accident de service de 1979 ; qu'ainsi lesdits troubles psychiques devaient être regardés comme provenant de l'accident survenu, le 9 octobre 1978, à l'occasion du service, au sens des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte que c'est par une inexacte application desdites dispositions, que le préfet de la Moselle a, par l'arrêté attaqué, rejeté la demande de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle en date du 1er octobre 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92368
Date de la décision : 21/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1992, n° 92368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92368.19921021
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