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23/10/1992 | FRANCE | N°107107

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 octobre 1992, 107107


Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1989, présentée pour M. X..., ensemble le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1989, présenté pour M. X... ; M

. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en d...

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1989, présentée pour M. X..., ensemble le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1989, présenté pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du bureau du conseil régional d'Auvergne en date du 3 octobre 1988 attribuant le marché de rénovation du lycée Banville à Moulins et à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ladite décision ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de l'annuler pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bruno X... et de Me Cossa, avocat du président du conseil régional d' Auvergne,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par la décision attaquée en date du 3 octobre 1988, le bureau du conseil régional d'Auvergne a décidé d'attribuer un marché à un des groupements ayant participé à l'appel d'offres avec concours que la région avait ouvert en vue de la restructuration du lycée Banville à Moulins ; que M. X..., architecte ayant participé à un autre groupement ayant pris part au concours dont le projet se trouvait ainsi écarté, a intérêt à l'annulation de cette décision bien que cette dernière n'ait pas été contestée par ailleurs par ledit groupement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 306 du code des marchés publics applicable au concours litigieux : "Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury ..." et que l'article 307 du même code dispose que : "Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qe dans sa délibération en date du 23 juin 1988, le jury à qui il revenait d'apprécier les mérites comparés de quatre projets, s'il a écarté l'un d'entre eux en relevant qu'il ne répondait pas au programme proposé, n'a formulé aucune considération de nature technique ou financière à l'appui de ses choix qui l'ont conduit à retenir deux projets en "donnant sa préférence" pour l'un d'entre eux ; que, dans ces conditions, en ne mettant pas la collectivité concernée à même de se déterminer au vu de telles considérations, il a méconnu l'obligation qui lui était faite par la disposition précitée de motiver son avis ; que, dès lors, la procédure de passation du marché litigieux doit être regardée comme entachée d'irrégularité ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1988 attribuant le marché à la suite de cette procédure ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 mars 1989 et la décision du bureau du conseil régional d'Auvergne en date du 3 octobre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la région d'Auvergne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107107
Date de la décision : 23/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - DIVERSES CATEGORIES D'APPEL D'OFFRES -Appel d'offres avec concours - Obligation pour le jury de formuler un avis motivé (article 307 du code des marchés publics) - Avis insuffisamment motivé.

39-02-02-03-01 Il résulte de l'article 307 du code des marchés publics, relatif aux appels d'offres avec concours, que, quel que soit l'objet du concours, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Un jury à qui il revenait d'apprécier les mérites comparés de quatre projets, s'il a écarté l'un d'entre eux en relevant qu'il ne répondait pas au programme proposé, n'a formulé aucune considération de nature technique ou financière à l'appui de ses choix qui l'ont conduit à retenir deux projets en "donnant sa préférence" pour l'un d'entre eux. Dans ces conditions, en ne mettant pas la collectivité concernée à même de se déterminer au vu de telles considérations, il a méconnu l'obligation qui lui était faite par la disposition précitée de motiver son avis. Dès lors, la procédure de passation du marché litigieux doit être regardée comme entachée d'irrégularité.


Références :

Code des marchés publics 306, 307


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 107107
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Cossa, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107107.19921023
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