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23/10/1992 | FRANCE | N°110354

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 octobre 1992, 110354


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1989, présentée par M. A... B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-558 du 11 août 1989 modifiant le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du

30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1989, présentée par M. A... B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-558 du 11 août 1989 modifiant le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les droits acquis :
Considérant que le décret attaqué a pour objet de supprimer la prime provisoire instituée par le décret du 29 avril 1971 en faveur des fonctionnaires informaticiens de l'Etat et des établissements publics, dont le montant était fixé forfaitairement, et de l'intégrer dans la prime de fonctions dont bénéficient ces mêmes agents, dont le montant est fixé compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires susceptibles d'en bénéficier ; que les fonctionnaires n'ont pas de droits acquis au maintien de la réglementation les concernant, notamment de celle fixant le régime de leurs indemnités ; que M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en intégrant la prime provisoire dans la prime de fonctions des fonctionnaires informaticiens, le décret attaqué aurait illégalement porté atteinte à leurs droits acquis ;
Sur la rétroactivité :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret attaqué du 11 août 1989 : "Les droits des fonctionnaires à la prime de fonctions visée à l'article 1er ci-dessus seront revisés, avec effet du 1er novembre 1988, compte tenu des dispositions du présent décret fixant, à compter de cette date, le régime et le taux de ladite prime" ; que ces dispositions ont une portée rétroactive ; qu'elles sont susceptibles d'entraîner une révision à la baisse des primes de certains agents et ne sont autorisées par aucune disposition législative ; qu'elles sont donc illégales ; que la circonstance qu'une circulaire interministérielle du 17 janvier 1990, qui n'a pu avoir pour effet de modifier les dispositions du décret, ait prévu que les prescriptions de l'article 8 précité ne devaient être effectivement mises en vigueur qu'à compter du 1er septembre 1989 pour ce qui concerne les conséquences de l'intégration de la prime provisoire dans le cas des agents dont la prime de fonctions est "affectée d'une modulation négative", n'est pas de nature à faire disparaître la rétroactivité illégale dont est entaché l'article 8 précité du décret du 11 août 1989 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit article ;
Article 1er : L'article 8 du décret n° 89-558 du 11 août 1989 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., au ministre de l'économie et des finances, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au Premierministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Circulaire interministérielle du 17 janvier 1990
Décret 71-343 du 29 avril 1971
Décret 89-558 du 11 août 1989 art. 8 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1992, n° 110354
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 23/10/1992
Date de l'import : 18/10/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110354
Numéro NOR : CETATEXT000007834289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-23;110354 ?
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