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23/10/1992 | FRANCE | N°123363

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 octobre 1992, 123363


Vu 1°, sous le numéro 123 363, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1991, présentée par L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, représentée par son président en exercice ; L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler une note de service, en date du 21 décembre 1990, par laquelle le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales a nommé M. X..., agent contractuel, chargé de mission dans cette direction ;
Vu 2°, sous le numéro 125 517, la requête enregistrée au secrétari

at du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1991, présentée par L'UNIO...

Vu 1°, sous le numéro 123 363, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1991, présentée par L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, représentée par son président en exercice ; L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler une note de service, en date du 21 décembre 1990, par laquelle le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales a nommé M. X..., agent contractuel, chargé de mission dans cette direction ;
Vu 2°, sous le numéro 125 517, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1991, présentée par L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS ; L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir des décrets du 28 février 1991 et du 8 mars 1991, accordant à M. X... délégation de signature du ministre de la santé dans la limite de ses attributions ;
Vu 3°, sous le numéro 128 561, le mémoire, présenté par L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS ; L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret, en date du 27 juin 1991, portant délégation de signature à M. X... au nom du ministre des affaires sociales et de l'intégration et le décret du 28 juin 1991 portant délégation du ministre délégué à la santé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié par le décret du 15 janvier 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la "note de service" du directeur des hôpitaux en date du 21 décembre 1990 :
Sur la recevabilité :
Considérant que, par ladite "note de service", le directeur des hôpitaux a confié à M. X..., agent contractuel au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale les fonctions de chargé de mission auprès de la direction pour la coordination des activités d'organisation et de planification sanitaires ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des délégations de signature qui lui ont été ultérieurement consenties, que M. X... s'est vu confier, en fait, les fonctions de sous-directeur de la planification sanitaire, quand bien même il n'en aurait pas reçu le titre ; qu'une telle décision, de nature à porter atteinte aux prérogatives reconnues au corps des administrateurs civils, qui a vocation à pourvoir aux fonctions de sous-directeur, présente le caractère, non d'une mesure d'ordre intérieur, mais d'une décision faisant grief que L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS a intérêt et qualité pour déférer au Conseil d'Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires sociales et de l'intégration doit être écartée ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955, modifié par le décret du 15 janvier 1968 : "les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice et de ceux du ministère des affaires étrangères ..." ; que, toutefois, dans les limites fixées par ce même article, il peut être fait appel, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 8 décembre 1982, pour les nominations dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur figurant aux budgets des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, à des fonctionnaires appartenant, soit à des corps auxquels donnent accès l'école nationale d'administration et l'école polytechnique, ou au corps de l'institut national de la statistique et des études économiques, soit à certains corps relevant des ministères déjà cités ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent contractuel, n'appartient ni au corps des administrateurs civils ni à ceux énoncés dans le décret précité du 8 décembre 1982 ; que, dès lors, L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est fondée à soutenir que, M. X... ne remplissant pas les conditions légales pour être nommé sous-directeur, la "note de service" en date du 21 décembre 1990, qui le nomme dans cet emploi, est entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre les décrets des 28 février, 8 mars, 27 et 28 juin 1991 en tant qu'ils portent délégation de signature du ministre à M. X..., dans la limite de ses attributions :

Considérant que la délégation de signature d'un ministre ne peut être donnée qu'à un agent, soit appartenant au cabinet du ministre, soit régulièrement affecté dans un emploi des services placés sous l'autorité de ce ministre ; que les décrets susvisés doivent donc être annulés par voie de conséquence de l'annulation de la nomination de M. Bauduret dans les fonctions de chargé de mission à la direction ;
Article 1er : La "note de service" du directeur des hôpitaux en date du 21 décembre 1990, nommant M. X... est annulée.
Article 2 : Les décrets des 28 février, 8 mars, 27 et 28 juin 1991 en tant qu'ils portent délégation de signature à M. X... dans la limite de ses attributions, sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS.


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2
Décret 68-38 du 15 janvier 1968
Décret 82-1045 du 08 décembre 1982 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1992, n° 123363
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 23/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123363
Numéro NOR : CETATEXT000007805851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-23;123363 ?
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