La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1992 | FRANCE | N°123893

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 octobre 1992, 123893


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1991 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il annule, à la demande de M. X..., son arrêté du 8 août 1989 mettant fin à compter du 1er septembre 1989 aux fonctions exercées par l'intéressé dans l'emploi de censeur de lycée ;
2°) de rejeter la

demande tendant à cette annulation présentée par M. X... devant le...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1991 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il annule, à la demande de M. X..., son arrêté du 8 août 1989 mettant fin à compter du 1er septembre 1989 aux fonctions exercées par l'intéressé dans l'emploi de censeur de lycée ;
2°) de rejeter la demande tendant à cette annulation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement dont le ministre a fait appel le 8 mars 1991 devant le Conseil d'Etat lui a été notifié le 7 janvier 1991 ; que dès lors cet appel, formé dans le délai de deux mois prescrit par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas tardif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si les premiers juges ont pu admettre à bon droit, par application des dispositions de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'inexactitude matérielle des motifs de la décision contestée dès lors que le ministre était réputé acquiescer aux faits exposés par le requérant de première instance, cette inexactitude, contestée par le ministre en son appel, ne ressort pas du dossier soumis au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 11 avril 1988 : "Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret ... les personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection titulaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, dans l'un des emplois de direction suivants ... - censeur des études d lycée ... Les personnels délégués dans les fonctions correspondantes, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 8 mai 1981 susvisé, ne peuvent être intégrés qu'à l'issue de la période de délégation, après avis favorable du recteur et de la commission consultative paritaire nationale compétente" ; que la décision contestée met fin aux fonctions de M. X... professeur certifié en qualité de censeur au terme de sa délégation dans ces fonctions ; que cette décision, qui n'a pas été prononcée pour des motifs disciplinaires, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées ou qui impliquent l'obligation pour l'administration de communiquer son dossier à l'intéressé ; que le ministre qui, en vertu des dispositions précitées, ne pouvait légalement intégrer l'intéressé dès lors que le recteur avait émis un avis défavorable n'était, en tout état de cause, pas tenu de saisir la commission consultative paritaire nationale ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui, en vertu de l'article 4 du même décret, n'est pas applicable aux relations du service avec ses agents ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé n'avait pas montré les aptitudes nécessaires à l'exercice de ses fonctions, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté en date du 8 août 1989 et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 6 décembre 1990 du tribunal administratif de Limoges sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 1989 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 F à titre de remboursement des sommes exposées dans l'instance sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F à titre de remboursement des sommes exposées en appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 123893
Date de la décision : 23/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF - Changements de corps - reclassements - intégrations - Intégration dans les corps de personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale des personnes déléguées dans les fonctions correspondantes (article 32 du décret n° 88-443 du 11 avril 1988) - Contrôle restreint.

30-01-02-02, 54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale décide d'intégrer dans les corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale les personnes déléguées dans les fonctions correspondantes.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Agents publics - Intégration dans les corps de personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale des personnes déléguées dans les fonctions correspondantes (article 32 du décret n° 88-443 du 11 avril 1988) - Contrôle restreint.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R153
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 4
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 123893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123893.19921023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award