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23/10/1992 | FRANCE | N°124790

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 octobre 1992, 124790


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfonso X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 3 mai 1989 par lesquels le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et l'a astreint à résidence dans le département du Val d'Oise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfonso X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 3 mai 1989 par lesquels le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et l'a astreint à résidence dans le département du Val d'Oise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation des arrêtés du 3 mai 1989 par lesquels le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et l'a astreint à résidence dans le département du Val d'Oise, M. X... soutient que depuis sa sortie du centre de détention de Mauzac, intervenue postérieurement à la notification des décisions attaquées, il a manifesté sa volonté de réinsertion sociale et ne constitue plus un danger pour l'ordre public ; que de telles circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité des deux arrêtés contestés qui s'apprécie à la date à laquelle ils ont été signés ; qu'en estimant qu'à cette date M. X..., qui avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement par la Cour d'assises de la Charente-Maritime pour attaque à main armée, constituait un danger pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande précitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 124790
Date de la décision : 23/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 124790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124790.19921023
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