Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1991, présentée par M. Amar X..., demeurant chez M. Pierre Y...
... à Salon de Provence (13300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait manifesté depuis sa sortie de prison une volonté de réinsertion et ne présenterait plus un danger pour l'ordre public, est sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion attaqué en date du 23 décembre 1987, légalité qui doit être appréciée à la date où la décision attaquée a été prise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à 2 ans de prison pour trafic d'héroïne ; que, s'il est constant que sa famille réside en France et que ses frères et soeurs sont français, il est lui-même majeur, célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas que la mesure prise à son encontre ait, compte tenu de son comportement et de la gravité des actes commis par lui, porté à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1987 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;"
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.