Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1991, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant chez M. Y..., ... 193 à Clichy-sous-Bois (93390) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'hôpital Valère-Lefèvre à une astreinte afin d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 107 977 du 22 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 22 juin 1990, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 28 septembre 1987 par laquelle le directeur de l'hôpital Valère-Lefèvre, au Raincy, a licencié pour insuffisance professionnelle Mme X..., agent auxiliaire audit hôpital ;
Considérant que par une décision du 15 février 1991, le directeur de l'hôpital Valère-Lefèvre a réintégré Mme X... dans ses fonctions à compter du 1er décembre 1987, date d'effet de la décision annulée ; que le 30 avril 1991, une indemnité de 6 000 F (six mille francs) a été versée à l'intéressée ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat en date du 22 juin 1990 a été entièrement exécutée à l'égard de l'intéressée ;
Considérant qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte à l'encontre de l'hôpital Valère-Lefèvre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de l'hôpital Valère-Lefèvre et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.