La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1992 | FRANCE | N°127776

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 octobre 1992, 127776


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1991, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant chez M. Y..., ... 193 à Clichy-sous-Bois (93390) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'hôpital Valère-Lefèvre à une astreinte afin d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 107 977 du 22 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce

mbre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1991, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant chez M. Y..., ... 193 à Clichy-sous-Bois (93390) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'hôpital Valère-Lefèvre à une astreinte afin d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 107 977 du 22 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 juin 1990, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 28 septembre 1987 par laquelle le directeur de l'hôpital Valère-Lefèvre, au Raincy, a licencié pour insuffisance professionnelle Mme X..., agent auxiliaire audit hôpital ;
Considérant que par une décision du 15 février 1991, le directeur de l'hôpital Valère-Lefèvre a réintégré Mme X... dans ses fonctions à compter du 1er décembre 1987, date d'effet de la décision annulée ; que le 30 avril 1991, une indemnité de 6 000 F (six mille francs) a été versée à l'intéressée ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat en date du 22 juin 1990 a été entièrement exécutée à l'égard de l'intéressée ;
Considérant qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte à l'encontre de l'hôpital Valère-Lefèvre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de l'hôpital Valère-Lefèvre et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127776
Date de la décision : 23/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 127776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127776.19921023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award