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23/10/1992 | FRANCE | N°128509

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 octobre 1992, 128509


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1991, présentée par M. Kazim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 septembre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif

iée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1991, présentée par M. Kazim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 septembre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les circonstances que depuis la date de l'arrêté attaqué, M. X... ait manifesté une volonté de réinsertion et que son état de santé se soit aggravé sont sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion susvisé, légalité qui doit être appréciée à la date de la décision attaquée ;
Considérant que ledit arrêté n'implique pas nécessairement l'expulsion de l'intéressé vers son pays d'origine ; que les moyens tirés des dangers qu'il courrait dans celui-ci si il y retournait et du mauvais fonctionnement de l'infrastructure hospitalière turque, sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la disposition susrappelée de l'article 26 que l'expulsion en urgence absolue peut être prononcée alors même que l'intéressé entrerait dans l'un des cas mentionnés à l'article 25 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 128509
Date de la décision : 23/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 23 à 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 128509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128509.19921023
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