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23/10/1992 | FRANCE | N°132315

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 23 octobre 1992, 132315


Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 25 novembre 1991, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 18 septembre 1991 par lequel le tribunal a

dministratif de Nice l'a déclaré inéligible au conseil général p...

Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 25 novembre 1991, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 18 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible au conseil général pendant un an à compter de la date de son jugement à la suite de la décision du 11 juillet 1991 du président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant les comptes de la campagne électorale du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, modifié notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; que l'article L.52-15 du même code dispose que : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagnes (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...)" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L.197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L.52-4 du code électoral, l'oligation de recourir à un mandataire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., candidat à l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée les 25 novembre et 2 décembre 1990 dans le cinquième canton de Nice, a recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne sans l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui ; que si le requérant fait valoir qu'il était de bonne foi, que sa campagne a été modeste et sa carrière honorable, ces circonstances sont sans influence sur l'obligation imposée par l'article L. 52-4 précité du code électoral ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré, en application des dispositions précitées des articles L.118-3 et L.197 du code électoral, inéligible en qualité de conseiller général pendant un an ;

Considérant en revanche que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 septembre 1991, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision. Le jugement du 18 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 132315
Date de la décision : 23/10/1992
Sens de l'arrêt : Réformation déclaration inéligibilité rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES (1) Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Régularité du compte - Obligation pour les candidats de recourir à un mandataire - Formalité substantielle - Conséquence - Rejet des comptes par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et inéligibilité du candidat pendant un an - (2) Pouvoirs du juge de l'élection - Inéligibilité - (21) Point de départ de la période d'inéligibilité d'une année prévue par les articles L - 197 - L - 234 et L - 341-1 du code électoral (loi n° 90-55 du 15 janvier 1990) - Date à laquelle le jugement constatant l'inéligibilité est devenu définitif - (22) Portée de l'inéligibilité prévue par les articles L - 197 - L - 234 et L - 341-1 du code électoral (loi n° 90-55 du 15 janvier 1990) - Inéligibilité du candidat seulement pour la catégorie d'élections pour laquelle l'infraction a été constatée.

28-005-04(22) L'inéligibilité prévue par les articles L.197, L.234 et L.341-1 du code électoral résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, s'applique seulement à la catégorie d'élections à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée.

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - ELIGIBILITE - Inéligibilité pendant un an d'un candidat à une élection cantonale qui n'a pas désigné le mandataire prévu par l'article L - 52-4 du code électoral - Formalité substantielle.

28-005-04(21) L'inéligibilité prévue par les articles L.197, L.234 et L.341-1 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive.

28-005-04(1), 28-03-02 En raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L.52-4 du code électoral, l'obligation imposée aux candidats de ne recueillir des fonds en vue de leur campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. Dès lors, c'est à bon droit que, pour ce motif, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne d'un candidat à une élection cantonale et que le tribunal administratif, saisi par la commission, l'a déclaré inéligible en cette qualité pendant un an.


Références :

Code électoral L52-4, L52-14, L52-12, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 132315
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132315.19921023
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