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23/10/1992 | FRANCE | N°133503

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 octobre 1992, 133503


Vu enregistrée le 29 janvier 1992, au secrétariat du contentieux l'ordonnance en date du 24 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette Cour par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE ;
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE

L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE, ayant son siège à...

Vu enregistrée le 29 janvier 1992, au secrétariat du contentieux l'ordonnance en date du 24 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette Cour par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE ;
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE, ayant son siège à Argagnon (64300) et élisant domicile chez Me Guy X..., ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que les établissements Feugas-Petriat soient condamnés à exécuter sous astreinte de 2 000 F par jour les travaux mis à leur charge par le jugement du 23 avril 1991 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner les établissements Feugas-Petriat à exécuter sous astreinte de 2 000 F par jour les travaux mis à leur charge par le jugement du 23 avril 1991 du tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner les établissements Feugas-Petriat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant que l'association requérante relève appel d'une ordonnance en date du 10 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que les établissements Feugas-Pétriat soient condamnés à exécuter sous astreinte les travaux destinés à réduire les nuisances occasionnées par l'exploitation d'une installation classée qui ont été prescrits par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 avril 1991 ; que, dans ces conditions, ladite ordonnance n'a pas été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, au sens des dispositions précitées de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce litige n'est pas connexe avec le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire des installations litigieuses ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de transmettre le dossier de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête n° 133 503 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1992, n° 133503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 23/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133503
Numéro NOR : CETATEXT000007816399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-23;133503 ?
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