Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 31 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Montrichard (Loir-et-Cher) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi du 15 janvier 1990 : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ; que ce dernier article impose à chaque candidat de déposer son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; et qu'aux termes de l'article R. 114 du même code "le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;
Considérant que le président du tribunal administratif d'Orléans, par l'ordonnance attaquée en date du 31 mars 1992, a rejeté comme manifestement irrecevable la protestation formée par M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Montrichard, circonscription de plus de 9 000 habitants, où le montant des dépenses électorales est plafonné ; qu'il a ainsi statué sur la protestation de M. X... sans respecter les dispositions de l'article L. 118-2 précité du code électoral ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral : "Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif ; les protestations peuvent légalement être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection" ;
Considérant que la protestation de M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Montrichard (Loir-et-Cher) n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 30 mars 1992 ; que cette protestation ayant été déposée, d'après les dires mêmes de M. X..., auprès du service postal le 27 mars 1992 au matin, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son enregistrement au greffe du tribunal administratif d'Orléans, après l'expiration du délai serait imputable à un retard anormal dans l'acheminement du courrier ; que dès lors, la protestation de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 mars 1992 est annulée.
Article 2 : La protestation de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.