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23/10/1992 | FRANCE | N°138787

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 23 octobre 1992, 138787


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir enten

du :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de MM. Z... et X... :
Considérant que MM. Z... et X... ont intérêt au maintien du décret attaqué ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L.11 et L.11-1 à L.11-6 relatifs à l'instauration d'un permis à points ; qu'aux termes de l'article L.11-7 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989 : "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.11 à L.11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article L.11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L.16" ; qu'aux termes de l'article 21 II de la loi du 10 juillet 1989 : "Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III de la loi, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'en laissant au gouvernement le soin de fixer, par décret, la date d'entrée en vigueur de la loi et en prescrivant que celle-ci ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992, le législateur a manifesté sa volonté que le gouvernement prenne, avant cette date, les mesures nécessaires pour que le permis à points puisse être effectivement appliqué à l'échéance qu'il a fixée ; qu'il n'a pas entendu décider que la loi ne sera pas appliquée, au cas où le gouvernement ne prendrait pas, dans le délai prévu, le décret mentionné à l'article L.11-7 du code de la route ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'est pas entaché d'excès de pouvoir faute d'avoir été pris avant le 1er janvier 1992 et, qu'en l'absence d'une disposition explicite fixant sa date d'entrée en vigueur, celle-ci est déterminée par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de MM. Z... et X... est admise.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement et des transports, au ministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 138787
Date de la décision : 23/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 10 juillet 1989 relative à l'instauration d'un permis à points - Loi renvoyant sa date d'entrée en vigueur à un décret - celle-ci ne pouvant être postérieure au 1er janvier 1992 - Législateur n'ayant pas entendu que la loi soit inapplicable en cas de non respect de ce délai - Légalité du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 (1).

01-04-02-01, 01-08-01, 49-04-01-01-02, 65-02 Il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'instauration d'un permis à points, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'en laissant au Gouvernement le soin de fixer, par décret, la date d'entrée en vigueur de la loi et en prescrivant que celle-ci ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992, le législateur a manifesté sa volonté que le Gouvernement prenne, avant cette date, les mesures nécessaires pour que le permis à points puisse être effectivement appliqué à l'échéance qu'il a fixée. Toutefois il n'a pas entendu décider que cette loi ne serait pas appliquée au cas où le gouvernement ne prendrait pas, dans le délai prévu, le décret d'application. Par suite, le décret attaqué n'est pas entaché d'excès de pouvoir faute d'avoir été pris avant le 1er janvier 1992. En l'absence d'une disposition explicite fixant sa date d'entrée en vigueur, celle-ci est déterminée par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Date d' entrée en vigueur fixée par un texte - Loi renvoyant sa date d'entrée en vigueur à un décret - celle-ci ne pouvant être postérieure au 1er janvier 1992 - Législateur n'ayant pas entendu que la loi soit inapplicable en cas de non respect de ce délai (1).

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - PERMIS DE CONDUIRE - Institution du permis à points (loi du 10 juillet 1989) - Loi renvoyant sa date d'entrée en vigueur à un décret - celle-ci ne pouvant être postérieure au 1er janvier 1992 - Législateur n'ayant pas entendu que la loi soit inapplicable en cas de non respect de ce délai (1).

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Permis et titres divers - Permis à points (loi n° 89-469 du 10 juillet 1989) - Loi renvoyant sa date d'entrée en vigueur à un décret - celle-ci ne pouvant être postérieure au 1er janvier 1992 - Législateur n'ayant pas entendu que la loi soit inapplicable en cas de non respect de ce délai.


Références :

Code de la route L11-1 à L11-6, L11-7
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Décret 92-559 du 25 juin 1992 décision attaquée confirmation
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 11, art. 21

1. Voir décision du même jour, Assemblée, UNOSTRA, n° 138769


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 138787
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:138787.19921023
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