Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant au lieu-dit "Le Moulin" à Saint-Rémy-en-l'Eau (60130) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-en-l'Eau a déclaré que le chemin d'accès au château de Saint-Rémy est un chemin privé ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy-en-l'Eau en date du 19 octobre 1984 s'est bornée à préciser que les chemins d'accès au château de Saint-Rémy n'avaient jamais été entretenus par la commune compte tenu de leur nature de chemins privés ; que cette délibération n'entraînait aucun effet juridique quant au classement desdits chemins ; qu'elle ne pouvait dès lors faire grief à M. et Mme X... ; que ceux-ci ne sont dès lors pas recevables à attaquer devant le juge administratif la délibération susrappelée ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération du conseil municipal de Saint-Rémy-en-l'Eau ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de Saint-Rémy-en-l'Eau et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.