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23/10/1992 | FRANCE | N°97309

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 octobre 1992, 97309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et 22 août 1988, présentés pour la COMMUNE DE LA CLUSAZ (74220), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA CLUSAZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MM. Z..., Y... et X..., la délibération du 26 mai 1987 par laquelle ladite commune a décidé d'accorder à la S.A. d'économie mixte "du Parc" une garantie à hauteur de 50

% des emprunts qu'elle doit contracter pour la réalisation du projet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et 22 août 1988, présentés pour la COMMUNE DE LA CLUSAZ (74220), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA CLUSAZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MM. Z..., Y... et X..., la délibération du 26 mai 1987 par laquelle ladite commune a décidé d'accorder à la S.A. d'économie mixte "du Parc" une garantie à hauteur de 50 % des emprunts qu'elle doit contracter pour la réalisation du projet "Vita-Hôtel" et ce, dans la limite d'un montant total d'emprunts de 26 000 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Z..., Y... et X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu, enregistré le 17 juin 1992, l'acte par lequel la COMMUNE DE LA CLUSAZ déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA CLUSAZ et de Me Boullez, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Z... et autres tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que l'article 1er du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes du I de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Z... et autres, présentées antérieurement au désistement de la COMMUNE DE LA CLUSAZ, et de condamner la COMMUNE DE LA CLUSAZ à payer à M. Z... et autres la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que, par un acte enregistré le 17 juin 1992, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la COMMUNE DE LA CLUSAZ a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d la COMMUNE DE LA CLUSAZ.
Article 2 : La COMMUNE DE LA CLUSAZ versera à M. Z... et autres la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CLUSAZ à M. Z..., à M. Y..., à M. X... et au ministre de la ville.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 97309
Date de la décision : 23/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 97309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97309.19921023
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