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26/10/1992 | FRANCE | N°100984

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, 100984


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1988 et 14 novembre 1988, présentés pour la SOCIETE "KINETICS TECHNOLOGY INTERNATIONAL" (KTI), dont le siège social est ... ; la SOCIETE "KINETICS TECHNOLOGY INTERNATIONAL" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégal, à la demande du conseil de prud'hommes de Nanterre, la décision du 19 juillet 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-d

e-Seine, en tant qu'elle autorisait le licenciement de Mme X... pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1988 et 14 novembre 1988, présentés pour la SOCIETE "KINETICS TECHNOLOGY INTERNATIONAL" (KTI), dont le siège social est ... ; la SOCIETE "KINETICS TECHNOLOGY INTERNATIONAL" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégal, à la demande du conseil de prud'hommes de Nanterre, la décision du 19 juillet 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, en tant qu'elle autorisait le licenciement de Mme X... par la SOCIETE "KINETICS TECHNOLOGY INTERNATIONAL" ;
2°) de déclarer légale cette décision du 19 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment son article L.321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE KINETICS TECHNOLOGY INTERNATIONAL,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.321-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les employeurs qui demandent au directeur départemental du travail et de l'emploi l'autorisation de licencier un salarié pour motif économique doivent notamment mentionner dans leur demande l'emploi et la qualification du salarié concerné ; qu'il ressort de l'examen de la demande datée du 25 avril 1985, par laquelle la SOCIETE "KINETICS TECHNOLOGY INTERNATIONAL" a sollicité l'autorisation de licencier Mme X..., que si celle-ci mentionnait la qualification de l'intéressée, elle ne mentionnait pas son emploi ; qu'elle était donc irrégulière ; qu'il résulte de cette irrégularité d'une part qu'une telle demande ne pouvait pas faire naître de décision implicite d'autorisation à l'expiration des délais d'instruction prévus par l'article L.321-9 du code précité, d'autre part que l'inspecteur du travail était tenu, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 17 mai 1985, de la rejeter ;
Considérant que cette décision a créé des droits au profit de Mme X... ; que saisi par l'employeur d'un recours gracieux le 31 mai 1985, l'inspecteur du travail pouvait cependant revenir dans le délai de recours contentieux sur son refus d'autorisation si l'instruction dudit recours révèlait que le licenciement sollicité pouvait légalement être autorisé ;
Considérant qu'en vertu du 2° alinéa de l'article L.321-9 du code précité, applicable à la SOCIETE "KINETICS TECHNOLOGY INTERNATIONAL", il appartient à l'autorité administrative de vérifie la réalité du motif économique invoqué pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ;

Considérant que, pour autoriser le 19 juillet 1985 le licenciement de Mme X..., l'inspecteur du travail s'est essentiellement fondé sur "l'accord de Mme X... concernant la rupture de son contrat de travail" ; qu'un tel motif, dont l'exactitude matérielle est d'ailleurs contestée par Mme X..., n'est pas en tout état de cause au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder une autorisation de licenciement ; qu'en admettant même que l'inspecteur du travail ait également fondé son autorisation sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, il ne résulte pas de l'instruction que l'inspecteur aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 juillet 1985 était illégale et que la SOCIETE "KINETICS TECHNOLOGY INTERNATIONAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entachée d'erreur de droit ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "KINETICS TECHNOLOGY INTERNATIONAL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "KINETICS TECHNOLOGY INTERNATIONAL", à Mme X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Nanterre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100984
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail R321-8, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 100984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100984.19921026
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