Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE", dont le siège est au Château de Lamothe-Saint-Cezert à Grenade-sur-Garonne (31330) ; l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 1987 du préfet de la Dordogne rejetant sa demande d'ouverture d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Sainte-Croix de Mareuil ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 76-838 du 25 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet ... Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés au 1° et au 5° de l'article 3. Pour tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat" ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale dont la création était sollicitée par l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" ne relevait ni du 1° ni du 5° de l'article 3 de la loi précitée ; que dès lors, le préfet de la Dordogne était compétent pour prendre la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que l'article 12 de la loi du 30 juin 1975 dispose que : "Toute autorisation donnée contrairement à l'avis de la commission nationale ou régionale et tout refus d'autorisation doivent être motivés" ; que la décision attaquée comporte un considérant dont la teneur indique de façon précise et détaillée les motifs sur lesquels cette décision s'est fonde ; que dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 juin 1975 dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatif et qualitatif de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente et par la commission régionale ou la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux lorsque son intervention est prévue par l'article 3 de la présente loi et est conforme aux normes définies par décret pris en application de l'article 4" ; qu'en vertu de l'article 24 du décret du 25 août 1976, parmi les critères dont il doit être tenu compte pour apprécier l'opportunité des projets de création ou d'extension figurent les garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur et éventuellement par la personne responsable de l'exécution du projet ; qu'en estimant que les garanties, en particulier techniques, présentées par l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" étaient insuffisantes, le préfet de la Dordogne a fait en l'espèce, une exacte application des dispositions législatives et réglementaires applicables ;
Considérant, enfin, que l'inexactitude matérielle de certains griefs faits au projet et à l'association n'est pas établie par le dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.