Vu la requête, enregistrée le 16 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 5 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que les lots qui restent sa propriété dans le lotissement qu'il a été autorisé à créer à Saint-Saturnin d'Apt continuent à bénéficier d'un coefficient d'occupation des sols de 0,15,
2°/ d'accueillir sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande introductive d'instance :
Considérant que M. X... a obtenu du préfet du Vaucluse, le 17 octobre 1972, l'autorisation de lotir un terrain lui appartenant à Saint-Saturnin d'Apt ; que l'article 6 de cet arrêté prévoyait que les constructions à édifier devraient respecter un coefficient d'occupation des sols de 0,15 ; que, par arrêté préfectoral du 15 février 1979, a été approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; que ce plan a classé en zone ND, avec un coefficient d'occupation des sols de 0,10, le terrain servant d'assiette au lotissement autorisé le 17 octobre 1972 ; que les dispositions de ce plan se sont substituées aux dispositions moins restrictives qui régissaient le lotissement dont s'agit et qu'ainsi le coefficient d'occupation des sols de 0,10 s'est substitué à celui de 0,15 prévu par le règlement du lotissement sans que puissent y faire obstacle les certificats délivrés le 3 décembre 1973 par le préfet du Vaucluse à M. X..., lesquels se bornaient à attester que les formalités réglementaires préalables à la vente des lots avaient été accomplies ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Saturnin d'Apt et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.