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26/10/1992 | FRANCE | N°106592

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, 106592


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle Suzanne X... la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 14 février 1985 confirmant sa décision en date du 11 décembre 1984 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'insertion ;
2°) de rejeter la demande présentée par M

lle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les au...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle Suzanne X... la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 14 février 1985 confirmant sa décision en date du 11 décembre 1984 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'insertion ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-7 du code du travail : "Les personnes énumérées au 1° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes : 1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi ... b) soit, depuis moins de douze mois, être titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ; ... 2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article : avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'elle s'est inscrite comme demandeur d'emploi, Mlle X... n'était pas à la recherche d'un premier emploi et n'entrait donc pas dans la catégorie de bénéficiaires de l'allocation d'insertion définie au 1° b) de l'article R. 351-7 précité ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas achevé le stage de formation qu'elle avait entrepris pour lui refuser le bénéfice de l'allocation d'insertion, le directeur départemenal du travail et de l'emploi du Gard-Lozère a, à l'appui de sa décision du 11 décembre 1984 confirmée sur recours gracieux le 14 février 1985, retenu un motif erroné en droit ;

Mais considérant que Mlle X..., qui ne pouvait relever que de la catégorie de bénéficiaires définie au 2° du texte susreproduit, ne justifiait, dans les douze mois précédant la fin de son dernier contrat de travail, que d'une durée de travail salarié s'élevant au plus à 76 jours ; que, par suite, le directeur départemental était tenu de lui refuser le bénéfice de l'allocation d'insertion ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions précitées du directeur départemental ;
Article 1er : Le jugement du 13 décembre 1988 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106592
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-7


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 106592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106592.19921026
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