La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1992 | FRANCE | N°106963;114422

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1992, 106963 et 114422


Vu 1°, sous le n° 106 693, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai et 1er septembre 1989, présentés pour M. X..., demeurant 4 bis, place des Bernardines à Pontarlier (25300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1989 du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération de la commune de Longevilles-Mont-d'Or en date du 6 août 1986 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols en tant

qu'elle modifie le classement de ses terrains dans le village des ...

Vu 1°, sous le n° 106 693, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai et 1er septembre 1989, présentés pour M. X..., demeurant 4 bis, place des Bernardines à Pontarlier (25300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1989 du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération de la commune de Longevilles-Mont-d'Or en date du 6 août 1986 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle modifie le classement de ses terrains dans le village des Longevilles-Hautes ;
2°) annule ladite délibération en tant qu'elle a approuvé la modification du classement de ses terrains ;
Vu 2°, sous le numéro 114 422, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 26 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande présentée pour M. X..., demeurant 4 bis, place des Bernardines à Pontarlier (25300), enregistrée le 3 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à ce que la cour administrative d'appel annule le jugement en date du 2 mars 1989 du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a rejeté sa demande de réparation du préjudice à lui causé par la délibération du conseil municipal de la commune de Longevilles-Mont-d'Or en date du 6 août 1986 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols ; M. X... demande que la commune de Longevilles-Mont-d'Or soit condamnée à payer dans le cas où la délibération précitée ne serait pas annulée -a) la somme de 440 420 F avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la délibération en date du 6 août 1986 par laquelle les terrains lui appartenant ont été classés en zone NCa ; -b) la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Longevilles-Mont-d'Or,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger de questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de LONGEVILLES MONT D'OR en date du 6 août 1986 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la localisation des terrains appartenant à M. X..., situés en bordure de la rue principale du village de LONGEVILLES HAUTES et voisins de constructions à usage d'habitation, le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation en les excluant, par la délibération attaquée, d'une zone urbanisable pour les classer en zone Nca à vocation agricole ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 août 1986 dans la mesure où elle a approuvé le classement en zone NCa de ses terrains, classés auparavant en zone constructible ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération du 6 août 1986 est illégale et doit être annulée ; que les conclusions présentées par M. X... à fin d'indemnité l'ont été à titre subsidiaire pour le cas où ladite délibération ne serait pas annulée ; qu'elles sont, dès lors devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de LONGEVILLES MONT D'OR obtienne que M. X..., qui n'est pas, dans l'instance n° 106 963, la partie perdante, soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de LONGEVILLES MONT D'OR, à payer à M. X..., dans l'instance n° 114 422, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 mars 1989 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de LONGEVILLES MONT D'OR en date du6 août 1986 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols, ensemble ladite délibération dans la mesure où elle approuve le classement en zone NCa des terrains de M. X... auparavant classés en zone constructible.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 114 422 de M. X... à fin d'indemnité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... enregistré sous le n° 114 422 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de LONGEVILLES MONT D'OR tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de LONGEVILLES MONT D'OR et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Non-lieu - Conséquences - Non-lieu à statuer sur les conclusions principales d'une requête - Possibilité d'accorder des frais irrépétibles.

54-06-05-11 Le juge peut faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en cas de non-lieu.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1992, n° 106963;114422
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106963;114422
Numéro NOR : CETATEXT000007833993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-26;106963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award