Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 septembre 1989 et 22 janvier 1990, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des services publics parisiens CFDT, l'ensemble des décisions prises par son directeur général en application de la délibération du 28 mai 1986 de son conseil d'administration relative à la réglementation des congés annuels des personnels de gardiennage, ensemble la décision implicite de son directeur général refusant de procéder au retrait des décisions précitées ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des services publics parisiens CFDT devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris, le syndicat des services publics parisiens CFDT sollicitait l'annulation du refus opposé par le directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE PARIS à sa demande du 21 mai 1986 tendant au retrait de décisions qu'il aurait prises antérieurement à cette date et relatives à la réglementation des congés annuels des personnels de gardiennage ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions prises par le directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE PARIS postérieurement à la délibération du 28 mai 1986 du conseil d'administration de l'office relative à la réglementation des congés annuels des personnels de gardiennage, ainsi que la décision implicite du directeur général refusant de procéder au retrait des décisions précitées ; que ledit tribunal a donc statué hors des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi son jugement du 22 juin 1989 doit être annulé en tant qu'il annule lesdites décisions ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par le même jugement, omis de se prononcer sur les conclusions dont il était saisi relatives à des décisions antérieures au 21 mai 1988 ; qu'il y a également lieu d'annuler son jugement sur ce point et d'évoquer, pour y statuer immédiatement, la demande du syndicat des services publis parisiens CFDT ;
Considérant que le syndicat requérant n'établit pas l'existence de décisions orales relatives au régime des congés annuels des personnels de gardiennage que le directeur de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE PARIS aurait prises avant le 21 mai 1986 ; qu'ainsi sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE PARIS de revenir sur ces décisions est irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête du syndicat des services publics parisiens CFDT sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des services publics parisiens CFDT, à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.